PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 31946/12
Natalya Leonidovna YEVDOKIMOVA
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 novembre 2014 en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev, président,
Julia Laffranque,
Erik Møse, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Natalya Leonidovna Yevdokimova, est une ressortissante russe née en 1948 et résidant à Saint-Petersbourg. Elle a été représentée devant la Cour par Me A. N. Yekimovskaya, avocat à Saint‑Petersbourg.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Invoquant l’article 11 combiné avec l’article 13 de la Convention, la requérante se plaignait du refus des autorités de tenir une manifestation prévue pour le 31 août 2011, ainsi que celles prévues pour d’autres dates.
Les griefs de la requérante tirés de l’article 11 combiné avec l’article 13 de la Convention relatifs à la manifestation du 31 août 2011 ont été communiquées au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle‑ci. La lettre est bien parvenue à la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren PrebensenKhanlar Hajiyev
Greffier adjoint f.f.Président
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