SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33739/96
présentée par Y. F.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 janvier 1996 par Y. F. contre la
France et enregistrée le 12 novembre 1996 sous le N° de dossier
33739/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française née en 1915, réside à
Dieuze (Moselle). Devant la Commission, elle est représentée par son
fils, M. Yves Frémiot, résidant également à Dieuze.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
Par arrêté du 7 novembre 1989, le préfet de la Moselle déclara
d'utilité publique l'opération de rectification d'un virage dans la
commune de Dieuze, avec aménagement d'un carrefour. Le 14 juin 1990,
le préfet déclara cessible une parcelle de terrain, dont une partie
appartenant à la requérante. Le 21 juin 1990, le juge de
l'expropriation du département de la Moselle prit une ordonnance
d'expropriation.
Le 23 décembre 1989, le fils de la requérante saisit le tribunal
administratif de Strasbourg d'un recours en annulation et d'une demande
de sursis à exécution de l'arrêté du 7 novembre 1989. Il déposa des
mémoires complémentaires les 27 janvier, 22 juin et 6 septembre 1990.
Le préfet répondit par mémoires des 7 août et 14 novembre 1990. Le
département de la Moselle déposa également des mémoires les 28 février,
7 et 12 septembre, 27 novembre et 12 décembre 1990.
Par jugement du 4 juin 1993, le tribunal administratif annula
l'arrêté préfectoral du 7 novembre 1989.
Le 30 octobre 1990, le fils de la requérante saisit le tribunal
administratif d'un recours en annulation de l'arrêté de cessibilité du
14 juin 1990. Le 1er février 1991, le préfet produisit un mémoire en
défense.
Le 16 mars 1993, le tribunal prononça l'annulation de l'arrêté
du 14 juin 1990.
Le 2 août 1993, le ministre de l'Intérieur fit appel, au nom de
l'Etat, du jugement du 4 juin 1993. Le 20 mars 1994, le fils de la
requérante déposa un mémoire. Le 22 avril 1994, le département de la
Moselle fit à son tour appel du jugement et demanda le sursis à
statuer. Le fils de la requérante déposa un mémoire en défense le
13 avril 1994.
Par arrêt du 20 juillet 1995, la cour administrative d'appel de
Nancy annula le jugement et, évoquant l'affaire, rejeta le recours
contre l'arrêté du 7 novembre 1989. Le 25 juillet 1995, le fils de la
requérante saisit le Conseil d'Etat, qui n'a pas encore statué.
Parallèlement, la requérante forma le 28 juillet 1990 un pourvoi
contre l'ordonnance d'expropriation. Par ordonnance du 15 juillet 1991,
ce pourvoi fut retiré du rôle de la Cour de cassation, dans l'attente
de l'issue du recours devant la juridiction administrative.
GRIEFS
1. La requérante se plaint, en citant l'article 6 par. 1 de la
Convention, de ce que sa cause ne serait entendue équitablement ni par
les juridictions civiles, ni par les juridictions administratives. Elle
souligne que de nombreuses prescriptions de droit français, notamment
en matière d'expropriation, n'ont pas été respectées.
2. Au regard de la même disposition, elle estime que la durée des
procédures a dépassé le délai raisonnable.
3. Elle considère que les juridictions saisies ne seraient pas des
tribunaux indépendants et impartiaux, au sens de l'article 6 par. 1
précité.
4. Elle estime qu'elle a été arbitrairement privée de sa propriété,
dans des conditions contraires à l'article 1 du Protocole N° 1 à la
Convention.
5. Invoquant l'article 17 de la Déclaration universelle des Droits
de l'Homme, elle considère enfin que les articles 8, 10, 13, 17 et 18
de la Convention ont été violés en raison des multiples illégalités
commises.
EN DROIT
1. La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont
ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)"
a) La requérante se plaint, en premier lieu, de ce que sa cause
n'aurait pas été entendue équitablement, par des tribunaux indépendants
et impartiaux, au sens de cette disposition.
Pour autant que la requérante vise la procédure devant les
juridictions administratives, la Commission observe qu'elle n'est pas
elle-même partie à cette procédure.
Il s'ensuit qu'elle ne peut s'en prétendre victime, au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, et que cette partie de la
requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la
Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Dans la mesure où la requérante vise la procédure judiciaire, à
laquelle elle est partie, la Commission rappelle, en premier lieu, que
l'équité d'une procédure doit s'apprécier globalement. Or, l'affaire
étant pendante devant la Cour de cassation, cet aspect de la requête
est prématuré et doit être rejeté en application des articles 26 et 27
par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ailleurs, dans la mesure où la requérante se plaint du défaut
d'impartialité et d'indépendance des juges, la Commission constate que
ce grief n'est pas étayé et n'aperçoit, en l'espèce, aucune apparence
de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement
mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
2. La requérante considère qu'elle a été arbitrairement privée de
sa propriété, dans des conditions contraires à celles posées par
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, qui se lit
ainsi :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
La Commission relève toutefois que le Conseil d'Etat est
actuellement saisi d'un recours contre l'arrêt de la cour
administrative d'appel du 20 juillet 1995, et que la requérante a
parallèlement formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance
d'expropriation.
Il en résulte qu'elle n'a pas encore, à cet égard, épuisé les
voies de recours internes, et que cette partie de la requête doit être
déclarée irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Citant l'article 17 de la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme, la requérante allègue la violation des articles 8, 10, 13, 17
et 18 (art. 8, 10, 13, 17, 18) de la Convention.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans
la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations
formulées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par lesdits articles.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief de la requérante concernant la durée
de la procédure ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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