SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33739/96
présentée par Y. F.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 janvier 1996 par Y. F. contre la
France et enregistrée le 12 novembre 1996 sous le N° de dossier
33739/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 septembre 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 22 décembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française née en 1915, réside à
Dieuze (Moselle). Devant la Commission, elle est représentée par son
fils, M. Yves Frémiot, résidant également à Dieuze.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par arrêté du 7 novembre 1989, le préfet de la Moselle déclara
d'utilité publique l'opération de rectification d'un virage dans la
commune de Dieuze, avec aménagement d'un carrefour. Le 14 juin 1990,
le préfet déclara cessible une parcelle de terrain, dont une partie
appartenant à la requérante. Le 21 juin 1990, le juge de
l'expropriation du département de la Moselle prit une ordonnance
d'expropriation.
Procédures administratives
a) Le 31 août 1990, la requérante saisit le tribunal administratif
de Nancy d'un recours en annulation de l'arrêté préfectoral de
cessibilité.
Le 27 septembre 1990, le président du tribunal administratif de
Nancy saisit le Conseil d'Etat qui, par ordonnance enregistrée le
30 octobre 1990, désigna le tribunal administratif de Strasbourg pour
connaître du recours de la requérante.
Par jugement du 16 mars 1993, le tribunal administratif de
Strasbourg annula l'arrêté en tant qu'il déclarait cessible la parcelle
de la requérante.
Le 7 juin 1993, le département de la Moselle fit appel du
jugement devant le Conseil d'Etat. Par ordonnance du 17 octobre 1994,
le président de la 2ème sous-section du contentieux déclara l'appel
irrecevable pour avoir été formé hors délai. Cette ordonnance ne fut
notifiée qu'au département de la Moselle.
b) Le 23 décembre 1989, le fils de la requérante saisit le tribunal
administratif de Strasbourg d'un recours en annulation et d'une demande
de sursis à exécution de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du
7 novembre 1989. Il déposa des mémoires complémentaires les 27 janvier,
22 juin et 6 septembre 1990. Le préfet répondit par mémoires des
7 août et 14 novembre 1990. Le département de la Moselle déposa
également des mémoires les 28 février, 7 et 12 septembre, 27 novembre
et 12 décembre 1990.
Par jugement du 4 juin 1993, le tribunal administratif annula
l'arrêté préfectoral. Il admit que le fils de la requérante, bien que
ne se prévalant pas d'un titre de propriété, avait intérêt à agir
contre l'arrêté en qualité d'habitant et de contribuable de la commune.
Le 2 août 1993, le ministre de l'Intérieur fit appel, au nom de
l'Etat, du jugement du 4 juin 1993. Le 20 mars 1994, le fils de la
requérante déposa un mémoire. Par requête auprès du Conseil d'Etat du
22 juillet 1993, enregistrée au greffe de la cour administrative
d'appel le 22 avril 1994, le département de la Moselle fit à son tour
appel du jugement et demanda le sursis à statuer. Le fils de la
requérante déposa un mémoire en défense le 13 avril 1994.
Par arrêt du 20 juillet 1995, la cour administrative d'appel de
Nancy annula le jugement et, évoquant l'affaire, rejeta le recours
contre l'arrêté du 7 novembre 1989. Le 25 juillet 1995, le fils de la
requérante saisit le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation contre
cet arrêt.
Le 26 novembre 1997, la commission d'admission des pourvois en
cassation du Conseil d'Etat décida de ne pas admettre le pourvoi, au
motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à permettre son
admission.
Procédure civile
La requérante forma le 28 juillet 1990 un pourvoi en cassation
contre l'ordonnance d'expropriation du 21 juin 1990. Par ordonnance du
15 juillet 1991, communiquée le 18 juillet suivant à la requérante, ce
pourvoi fut retiré du rôle de la Cour de cassation, dans l'attente de
l'issue du recours devant la juridiction administrative. La lettre
d'accompagnement mentionnait ce qui suit : "le pourvoi a été retiré du
rang des affaires à juger jusqu'à ce que vous sollicitiez son
rétablissement au rôle en justifiant de l'intervention de la décision
prononcée par la juridiction administrative et de son caractère
définitif ou d'un désistement de l'instance dont cette juridiction a
été saisie."
Par lettre du 5 juin 1996, l'avocat de la requérante (avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation) informa la Cour de cassation
de ce que, par jugement du 16 mars 1993, le tribunal administratif
avait annulé l'arrêté de cessibilité et qu'il y avait lieu, dès lors,
de rétablir le pourvoi au rôle, aucune trace d'un appel n'ayant été
retrouvée par lui au Conseil d'Etat.
Par lettre du 26 juillet 1996 adressée au greffe de la Cour de
cassation et faisant suite à une demande de ce dernier, le secrétaire
du contentieux du Conseil d'Etat indiqua que le département de la
Moselle avait formé un appel qui avait donné lieu à une décision rendue
le 17 octobre 1994, jointe à la lettre. La décision fut de nouveau
adressée au greffe par télécopie le 8 octobre 1996.
Le 15 janvier 1997, un conseiller rapporteur fut nommé, qui
déposa son rapport le 20 janvier suivant. L'avocat général fut désigné
le 4 avril 1997 et l'audience eut lieu le 14 mai 1997.
Par arrêt du 17 juin 1997, la Cour de cassation annula
l'ordonnance d'expropriation, mais uniquement en ce qu'elle concernait
la parcelle appartenant à la requérante.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 janvier 1996 et enregistrée le
12 novembre 1996.
Le 21 mai 1997, la Commission a décidé de porter le grief de la
requérante concernant la durée de la procédure à la connaissance du
gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le
26 septembre 1997, après prorogation du délai imparti, et la requérante
y a répondu le 22 décembre 1997, également après prorogation du délai
imparti.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions
pertinentes se lisent comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement souligne tout d'abord que seules les instances
introduites par la requérante elle-même devant les juridictions civile
et administrative doivent être prises en compte aux fins de
l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité, à l'exclusion
du recours engagé par son fils.
Le Gouvernement estime ensuite que le grief est manifestement
mal fondé. Il fait valoir que l'affaire était relativement complexe et
que le comportement de la requérante a contribué à l'allongement de la
procédure. En effet, elle a introduit à tort son recours devant le
tribunal administratif de Nancy et, devant la Cour de cassation, son
conseil a attendu le 5 juin 1996 avant de demander la réinscription de
son pourvoi au rôle.
Sans répondre précisément aux arguments du Gouvernement, la
requérante estime en substance, en s'appuyant sur la jurisprudence des
organes de la Convention, que le délai raisonnable a été dépassé en
l'espèce. Elle indique qu'elle n'a pas été informée de l'appel du
département de la Moselle, ni de la décision du Conseil d'Etat sur cet
appel, et qu'on ne peut lui reprocher l'interruption de la procédure.
La Commission doit en premier lieu établir quelles procédures
doivent être prises en compte aux fins de l'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle relève que la requérante a
formé le 28 juillet 1990 un pourvoi en cassation contre l'ordonnance
d'expropriation de la parcelle dont elle est propriétaire, pourvoi qui
a été retiré du rôle dans l'attente du sort du recours administratif
engagé par elle contre l'arrêté de cessibilité et qui, après
rétablissement au rôle, a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation
en date du 17 juin 1997.
La Commission condidère en conséquence qu'il y a lieu de tenir
compte, aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité, des deux
procédures ci-dessus citées, auxquelles la requérante elle-même était
partie, et qui avaient une incidence directe sur son droit de
propriété. En revanche, la Commission n'examinera pas la procédure
engagée par le fils de la requérante devant les juridictions
administratives en sa qualité d'habitant et contribuable de la commune,
et à laquelle la requérante n'était pas elle-même partie.
La procédure a débuté le 28 juillet 1990, date du pourvoi en
cassation, et a pris fin le 17 juin 1997, date de l'arrêt de la Cour
de cassation. Elle a donc duré six ans et plus de dix mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission constate, en premier lieu, que l'affaire revêtait
une certaine complexité.
S'agissant du comportement de la requérante, la Commission
observe qu'il a manifestement contribué à allonger la durée de la
procédure. Elle relève essentiellement que trois ans et plus de deux
mois se sont écoulés entre le jugement du tribunal administratif
(16 mars 1993) et la date à laquelle l'avocat de la requérante a
demandé le rétablissement du pourvoi au rôle de la Cour de cassation
(5 juin 1996). Pour la Commission, ce délai s'explique d'autant moins
que, l'appel de la commune n'ayant pas été porté à la connaissance de
la requérante, elle avait tout lieu de croire qu'il s'agissait d'une
décision définitive et il lui incombait dès lors de la communiquer à
la Cour de cassation afin que l'instance puisse être reprise.
La Commission doit enfin examiner le comportement des autorités
judiciaires saisies de l'affaire. Elle relève à cet égard que l'on peut
déceler quelques périodes n'inactivité imputables à l'Etat. Elle
observe notamment que le Gouvernement ne donne pas de détails sur la
procédure devant le tribunal administratif, qui a duré deux ans et plus
de cinq mois. Elle note également quelques lenteurs dans la procédure
devant la Cour de cassation à compter de la demande de rétablissement
au rôle.
Toutefois, compte tenu de la durée globale de la procédure, et
de ce qu'une très longue période d'inactivité est imputable à la
requérante, la Commission considère que ces retards ne sont pas
suffisants pour conclure que le délai raisonnable prévu par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) précité aurait été dépassé.
Il s'ensuit que le grief de la requérante est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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