DEUXIÈME SECTION
Requête no 36643/09
Fatma YİGİN
contre la Turquie
introduite le 10 juin 2009
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Fatma Yigin, est une ressortissante turque, née en 1961 et résidant à Adana. Elle est représentée devant la Cour par Me K. Derin, avocat à Adana.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 février 2006, la requérante, membre du conseil d’administration du DTP (Parti de la Société Démocratique), à savoir un parti politique pro-kurde, se trouvait dans le bâtiment du siège du parti devant lequel un groupe d’environ deux cents personnes s’était réuni en vue de faire une déclaration publique.
La police empêcha la manifestation par la force et dispersa les manifestants. Lors de l’intervention de la police, la requérante, alors qu’elle se trouvait toujours dans le bâtiment du DTP, fut placée en garde à vue avec 223 autres manifestants. Elle fut mise en détention provisoire le 17 février 2006.
Le 10 mars 2006, le parquet d’Adana intenta une action pénale à l’encontre de la requérante et dix-sept autres personnes pour avoir participé aux activités d’une organisation illégale (PKK/KONGRA-GEL) et pour résistance aux forces de l’ordre en les empêchant d’effectuer leurs fonctions.
Il ressort de l’acte d’accusation (Hazırlık no 2006/79, Esas no 2006/42, İddianame no 2006/42) que le groupe avait scandé des slogans tels que « nous allons détruire votre monde sans Öcalan, toute la jeunesse est aux côtés d’Apo[1], nous sommes avec toi, œil pour œil, dent pour dent ». Par la suite, le groupe avait entravé la circulation sur la route principale. Après avoir averti les manifestants du caractère illégal de leur rassemblement, la police leur avait demandé de se disperser. Lors de l’intervention de la police, certains manifestants avaient tenté de forcer le passage en attaquant les policiers avec leurs pancartes. Un autre groupe de personnes qui se trouvait dans l’immeuble du parti avaient commencé à jeter par les fenêtres des pneus de voiture remplis de morceaux de verre cassé, des pierres et des tuiles et à verser des seaux d’eau sur les forces de l’ordre. Les manifestants avaient pénétré dans l’immeuble et bloqué les portes en fer afin de faire obstacle à la police. Celle-ci y était entrée par la force et avait poursuivi les manifestants jusqu’à sur le toit de l’immeuble. Lors de l’arrestation des manifestants, certains policiers avaient été gravement blessés et puis hospitalisés.
Le 5 mai 2006, la requérante fut admise à la liberté provisoire.
Le 10 septembre 2008, la 7e chambre de la cour d’assises d’Adana condamna la requérante à dix mois d’emprisonnement. Le prononcé de la peine fut ajourné, mais la requérante fut soumise à une mesure de contrôle de cinq ans, en application de l’article 231 §§ 5 et 8 du code de procédure pénale. Le jugement se référait à des preuves telles que des enregistrements vidéo, des photographies, les émissions de la chaine kurde Roj TV, le procès-verbal de l’incident, les rapports médicaux concernant les accusés, et d’autres éléments de preuve (Dosya no 2006/96, Karar no 2008/155, C. Savcılığı Esas no 2006/42).
Le 11 septembre 2008, la requérante forma opposition contre la suspension du prononcé de la peine en application de l’article 231 du nouveau code de procédure pénale (loi no 5271). Sa demande fut rejetée le 20 novembre 2008 par la 8e chambre de la cour d’assises d’Adana (Sayı no 2008/598 D.İş). Cette décision fut notifiée le 9 janvier 2009.
Le 14 janvier 2009, la requérante forma un pourvoi en cassation.
L’affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation.
B. Le droit interne pertinent
L’article 231 du code de procédure pénale, concernant le prononcé et le sursis au prononcé d’un jugement, dispose que si la peine infligée à l’accusé est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou bien s’il s’agit d’une amende pénale, le tribunal peut surseoir au prononcé du jugement toutefois, si le prévenu n’accepte pas, aucune décision de sursis au prononcé ne peut être prise (article 231 § 6). Dans un tel cas, les accusés peuvent être placés sous contrôle judiciaire durant cinq ans (article 231 § 8) ; un tel jugement est susceptible d’appel (article 231 § 12).
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité de la procédure pénale dans la mesure où elle a été jugée pour participation aux activités d’une organisation illegale alors qu’elle n’avait exercé que son droit de manifester. Toujours sur le terrain de cette disposition, elle dénonce l’ineffectivité de la voie d’opposition prévue par l’article 235 du nouveau code de procédure pénale.
Enfin, au regard des articles 9, 10 et 11 de la Convention, elle allègue la violation de ses droits à la liberté de pensée et d’expression, et à la liberté de manifester.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu une ingérence dans l’exercice par la requérante de la liberté de réunion pacifique, au sens de l’article 11 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, l’ingérence alléguée en l’espèce a-t-elle constitué une mesure nécessaire répondant à un besoin social impérieux et proportionné aux buts de l’article 11 § 2 ?
Le Gouvernement est invité de soumettre à la Cour tous les documents pertinents relatifs aux procédures internes concernant les griefs de la requérante.
[1]. Il s’agit du surnom d’Abdullah Öcalan.
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