Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 175
Juin 2014
Yıldız et Yanak c. Turquie (déc.) - 44013/07
Décision 27.5.2014 [Section II]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Recours en vertu du décret du 16 mars 2014 devant la commission d’indemnisation concernant la dévalorisation du montant accordée dans les affaires d’expropriation : recours effectif
En fait – Par une décision de mai 2003, la création de servitudes de passage en vue de l’installation d’un gazoduc souterrain fut déclarée d’utilité publique. Les requérants se plaignent de la dépréciation subie par l’indemnité de servitude entre la date à laquelle son montant a été déterminé et la date de son paiement effectif.
En droit – Article 35 § 1 : Par le décret du 16 mars 2014, la commission d’indemnisation a été rendue compétente pour certaines catégories de requêtes introduites avant le 23 mars 2013 devant la Cour européenne. Ces catégories relèvent d’une jurisprudence bien établie dont celle concernant la dévalorisation des montants accordés pour des expropriations (voir, parmi d’autres, l’arrêt Yetiş et autres c. Turquie). La commission est ainsi devenue compétente pour octroyer une indemnité pour chaque situation individuelle qu’elle aura examinée, conformément à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. L’indemnité accordée par la commission doit être payée par le ministère de la Justice dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de la commission sera devenue définitive. Les décisions rendues par cette commission sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif régional qui doit statuer dans un délai de trois mois. Les intéressés peuvent contester les décisions rendues par le tribunal administratif régional devant la Cour constitutionnelle. À la suite de la décision rendue par la juridiction constitutionnelle, toute personne peut saisir la Cour de Strasbourg d’un grief tiré de la Convention, où il pourrait être question d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité du recours instauré par la loi no 6384* à la lumière de la pratique et des décisions rendues par la commission d’indemnisation et les juridictions nationales. La charge de la preuve concernant l’effectivité de ce recours pèsera alors sur l’État défendeur. La Cour conserve sa compétence de contrôle ultime pour tout grief présenté par des requérants qui, comme le veut le principe de subsidiarité, ont épuisé les voies de recours internes disponibles.
Il s’ensuit que le grief des requérants tiré de la dévalorisation du montant d’expropriation doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
Conclusion : irrecevable (unanimité).
La Cour conclut aussi à l’irrecevabilité du restant de la requête du fait de l’élargissement de la compétence ratione temporis de la commission du 23 septembre 2012 au 23 mars 2013 qui a aussi la conséquence d’englober les affaires relatives à la durée de la procédure et à l’exécution tardive de décision judiciaire, pour celles qui avaient été introduite devant la Cour dans cette période conformément à la règle des six mois.
(Voir Yetiş et autres c. Turquie, 40349/05, 6 juillet 2010, Note d’information 132)
* Loi relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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