Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 110
Juillet 2008
Yılmaz et Kılıç c. Turquie - 68514/01
Arrêt 17.7.2008 [Section III]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation de manifestants ayant scandé des slogans en faveur d’une organisation illégale : violation
En fait : A l’époque des faits, les deux requérants étaient membres du parti Hadep (Parti de la démocratie du peuple). Ils furent tous deux arrêtés à la suite de manifestations qui étaient organisées dans le but de protester contre l’arrestation d’Abdullah Öcalan, l’ancien chef de l’organisation illégale armée PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Les requérants furent condamnés par la cour de sûreté de l’Etat respectivement à environ quatre ans d’emprisonnement pour aide et assistance à une organisation illégale.
En droit : Rejet de l’exception préliminaire de non-épuisement : Les requérants étaient accusés devant les autorités nationales d’avoir facilité les agissements d’une bande armée. Les faits principaux de ce délit consistaient dans la participation à une manifestation lors de laquelle les requérants ont scandé des slogans en faveur de l’organisation en question. Ces derniers ont inévitablement fondé leur défense sur cette accusation, en rejetant la qualification des faits de la cause et en rejetant l’établissement des faits en tant que tel. On ne saurait reprocher au premier requérant de ne pas avoir soulevé son droit à la liberté d’expression alors qu’il était accusé d’avoir facilité les agissements d’une bande armée, précisément par la seule utilisation d’un moyen d’expression. L’approche inverse reviendrait à exiger du requérant l’acceptation des faits à charge et à enfermer celui-ci dans un cercle vicieux qui le priverait de la protection de la Convention. En outre, la cour de sûreté de l’Etat a évoqué d’office, en substance, le droit à la liberté d’expression. Enfin, tant le premier requérant que l’avocat des deux requérants peuvent passer pour avoir soulevé, dans les circonstances particulières de l’espèce, le droit à la liberté d’expression.
Article 10 – Selon l’arrêt de la cour de sûreté, les preuves à la base de la condamnation des requérants se résument à leur participation à une manifestation dans le but de protester contre l’arrestation d’Abdullah Öcalan et de faire de la propagande en faveur de ce dernier et d’une organisation illégale. Or, pour établir s’il y a eu ingérence ou non dans le droit à la liberté d’expression des requérants, il n’y a pas lieu de s’attarder sur la qualification de l’infraction par les juridictions internes. Constatant que les seuls éléments de preuve fondant la condamnation sont des formes d’expression, il y a eu ingérence. L’exception préliminaire du Gouvernement sur la qualité de victime est de ce fait rejetée. L’examen de la Cour se limitera au fait de savoir si la condamnation des requérants était compatible avec l’article 10 de la Convention.L’ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait un but légitime à savoir la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public. Les manifestations n’ont pas fait l’objet d’actes de violence, certains des slogans scandés avaient une connotation particulièrement violente mais il n’est pas établi s’ils ont été scandés par les requérants eux-mêmes. Ainsi, même si l’atteinte portée par les autorités nationales au droit à la liberté d’expression des requérants pouvait se justifier par le souci de préserver l’ordre public, notamment dans le climat politique particulièrement tendu qui régnait dans le pays à l’époque des faits, les sanctions pénales infligées aux intéressés, à savoir près de quatre ans d’emprisonnement étaient manifestement disproportionnées, par leur nature et par leur lourdeur, au regard du but légitime poursuivi par leur condamnation. Les tribunaux internes sont allés au-delà de ce qui aurait constitué une restriction nécessaire à la liberté d’expression des requérants.
Conclusion : violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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