SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22136/93
présentée par Y. L.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mai 1993 par Y. L. contre la France
et enregistrée le 29 juin 1993 sous le N° de dossier 22136/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 31 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1954, a été inspecteur
des impôts et réside à Strasbourg.
Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet,
sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits, tels qu'ils sont présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
En 1974, le requérant tua son père. Les poursuites à son encontre
fut clôturées par une ordonnance de non-lieu, en raison de son état de
démence au moment des faits (article 64 du Code pénal). Il fit l'objet
d'un internement psychiatrique de plusieurs mois. Les années suivantes,
il fut de nouveau interné à plusieurs reprises.
Le 29 décembre 1987, il fut arrêté et placé en garde à vue au
commissariat de Strasbourg, pour avoir pénétré au domicile de sa mère.
Le 30 décembre 1987, il fut inculpé de violation de domicile et placé
sous mandat de dépôt.
Le juge d'instruction ordonna une expertise psychiatrique.
L'expert conclut que le requérant était, au moment des faits, en état
de démence, au sens de l'article 64 du Code pénal, qu'il était
psychiatriquement dangereux et qu'il devait faire l'objet d'un
internement d'office. Le 1er février 1988, le juge refusa la demande
de contre-expertise du requérant. Le 11 février 1988, il rendit une
ordonnance de non-lieu fondée sur l'article 64 du Code pénal.
Le requérant indique que cette ordonnance ne lui aurait pas été
notifiée. Toutefois, le 17 mars 1988, la chambre d'accusation déclara
irrecevable l'appel du requérant contre l'ordonnance, pour non-respect
du délai d'appel.
1. Premier internement
Par lettre du 13 janvier 1988, le procureur de la République
saisit le préfet du Bas-Rhin du cas du requérant, en lui communiquant
le rapport d'expertise.
Par arrêté du 20 janvier 1988, le préfet ordonna le placement
d'office du requérant en établissement psychiatrique. Le
21 janvier 1988, le requérant fut interné au centre hospitalier
spécialisé (C.H.S.) d'Erstein.
Le 16 février 1988, le préfet ordonna le transfert du requérant
au C.H.S de Sarreguemines, doté d'une unité pour malades difficiles.
Le transfert eut lieu le 17 février suivant.
Première demande de sortie
Le 5 février 1988, le requérant avait écrit au président du
tribunal de grande instance de Strasbourg pour demander sa sortie
immédiate, en application de l'article L. 351 du Code de la santé
publique.
La demande de sortie fut transmise au président du tribunal de
grande instance de Sarreguemines. Le 12 septembre 1988, ce dernier
fixa une audience au 6 décembre 1988. Par ordonnance du 13 décembre
1988, le président refusa d'ordonner la mainlevée de l'internement du
requérant. Cette décision lui fut notifiée, ainsi qu'au directeur de
l'hôpital, par lettre recommandée.
Le requérant fut retransféré au C.H.S d'Erstein le
2 janvier 1989. Par arrêté du 16 janvier 1989, le préfet mit fin à son
placement d'office. Il resta toutefois interné dans le même
établissement sous le régime du placement dit volontaire, à la demande
de son tuteur.
A partir du 20 juillet 1989, le requérant fut soumis à un régime
de "sorties d'essai" d'une semaine renouvelables, emportant pour lui
l'obligation de séjourner une fois par semaine, pendant une demi-
journée, à l'hôpital et de continuer son traitement neuroleptique.
Demande de mainlevée d'internement
Le 9 novembre 1990, le requérant saisit le président du tribunal
de grande instance de Strasbourg d'une nouvelle demande visant à faire
lever son internement.
Le 7 février 1991, le président ordonna une expertise dont les
frais furent mis à la charge du requérant, alors qu'il bénéficiait de
l'aide juridictionnelle. L'expert déposa le 18 juillet 1991 un rapport
concluant à la nécessité du maintien du requérant en régime de
placement volontaire (devenu, depuis la loi du 27 juin 1990,
hospitalisation à la demande d'un tiers).
L'audience eut lieu le 30 janvier 1992. Par ordonnance du 20
février 1992, le président rejeta la demande, aux motifs, d'une part,
qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la légalité des sorties
d'essai, prévues par la loi du 27 juin 1990 et, d'autre part, que
l'histoire et la pathologie du requérant justifiaient son maintien en
hospitalisation à la demande d'un tiers.
Sur appel du requérant, la cour d'appel de Colmar, par arrêt du
7 mars 1994, confirma pour l'essentiel l'ordonnance en constatant que,
le requérant étant entre-temps sorti à titre définitif du C.H.S. le
13 novembre 1992, sa demande était devenue sans objet. Par ailleurs,
elle releva, d'une part, que la sortie d'essai, résultant d'une
pratique généralisée fondée sur une circulaire de 1957, ne constituait
pas une voie de fait et, d'autre part, que le juge avait à juste titre
refusé la sortie, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise.
Le requérant forma un pourvoi en cassation en sollicitant le
bénéfice de l'aide judiciaire, qui lui fut refusée le 3 novembre 1994
au motif que son pourvoi était irrecevable pour défaut d'intérêt. Le
20 décembre 1994, le requérant saisit le premier président de la Cour
de cassation d'un recours contre cette décision. Selon les indications
données par le requérant, il n'aurait pas reçu de réponse à cette
demande.
Recours devant le tribunal administratif
Le 19 avril 1992, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif de Strasbourg un recours en annulation contre la décision
du 20 juillet 1989 ordonnant sa sortie d'essai. Par jugement du
25 avril 1995, le tribunal administratif annula la décision pour défaut
de motivation.
En octobre 1995, le requérant a également introduit devant le
tribunal administratif deux recours en annulation dirigés contre les
arrêtés préfectoraux de placement d'office et de transfert des 20
janvier et 16 février 1988. Le préfet a déposé un mémoire en défense
le 23 janvier 1996. Les recours sont actuellement pendants devant le
tribunal, qui n'a pas encore rendu son jugement.
2. Deuxième internement
Le 29 mars 1993, le requérant, victime d'un malaise sur la voie
publique qu'il attribue aux effets du traitement neuroleptique, fut
brièvement hospitalisé et ressortit le jour même. Le lendemain, il fut
admis au centre psychothérapique de Colmar, d'où on le laissa repartir.
Après, semble-t-il, une agression, il fut de nouveau conduit, le
31 mars 1993, au centre psychothérapique de Colmar où l'on constata un
état d'agitation et de délire.
Le même jour, il fut réinterné au C.H.S. d'Erstein sous le régime
de l'hospitalisation à la demande d'un tiers (article L. 333 nouveau
du Code de la santé publique).
Le 28 mai 1993, il bénéficia d'une sortie d'essai.
Le 29 avril 1993, il avait fait une demande d'aide
juridictionnelle, qui fut transmise le 4 mai suivant au président du
tribunal de grande instance de Strasbourg. Ce dernier l'interpréta
comme une demande de sortie immédiate. A la demande du président, le
médecin-chef de l'hôpital lui adressa un certificat de situation le
5 mai 1993. Le 13 mai 1993, le procureur de la République déposa des
conclusions écrites. L'audience eut lieu le 19 mai suivant et le
requérant fut entendu. Par ordonnance du même jour, le président nomma
un expert, qui examina le requérant le 11 juin suivant. Son rapport fut
déposé le 28 juin 1993. L'audience eut lieu le 22 septembre 1993.
Par ordonnance avant dire droit du 8 octobre 1993, le président
ordonna au requérant de fournir un certificat médical établi par son
médecin traitant et attestant qu'il était bien suivi par lui.
Le 17 novembre 1993, le président ordonna la levée de
l'internement du requérant. Entre-temps, ce dernier avait fait l'objet,
le 4 octobre 1993, d'une mesure de sortie définitive.
Le 13 décembre 1993, le centre hospitalier assigna le requérant
devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg
pour voir rétracter l'ordonnance du 17 novembre 1993, qui n'aurait pas
été rendue selon une procédure contradictoire. Par ordonnance du
17 février 1994, le juge déclara la demande irrecevable.
3. Tutelle
Parallèlement à son premier internement, le requérant fit l'objet
d'une mesure de tutelle, qui fut levée le 4 octobre 1989 par le
tribunal d'instance d'Illkirch.
Le 27 avril 1993, sur demande d'un médecin du centre hospitalier,
le juge des tutelles de Strasbourg se saisit d'office. Le 12 mai 1993,
le juge plaça le requérant sous sauvegarde de justice en vue de
l'ouverture d'une tutelle et lui désigna un mandataire pour gérer ses
biens. L'appel formé le 1er juin 1993 par le requérant contre cette
décision fut déclaré irrecevable par le tribunal de grande instance de
Strasbourg le 17 août 1993, au motif que la décision plaçant une
personne sous sauvegarde de justice ne peut, aux termes du Code civil,
faire l'objet d'un recours.
Le 7 janvier 1994, le juge des tutelles ordonna une expertise
psychiatrique du requérant. L'examen eut lieu le 1er février 1994 et
le rapport de l'expert fut rédigé le 7 mars 1994. L'audience eut lieu
le 26 mai 1994. Par décision du même jour, le juge prononça l'ouverture
de la tutelle. Le requérant avait demandé le renvoi de l'affaire en
faisant valoir qu'il avait déposé la veille une demande d'aide
juridictionnelle et qu'il souhaitait être représenté. Le juge refusa
le renvoi, au motif que le requérant connaissait depuis longtemps la
date de l'audience et qu'il y avait urgence.
Le requérant fit appel de ce jugement, en sollicitant l'aide
juridictionnelle, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
L'audience fut fixée au 9 septembre 1994. Il faisait notamment valoir
que la procédure de tutelle serait caduque, compte tenu du dépassement
du délai d'un an prévu par l'article 1252 du Nouveau Code de procédure
civile et contestait le refus du premier juge de renvoyer l'affaire.
Par jugement du 21 octobre 1994, le tribunal de grande instance de
Strasbourg confirma la première décision, en retenant notamment que :
"(...) c'est (...) l'ouverture de la procédure
de tutelle qui doit être décidée par le juge des
tutelles dans l'année de sa saisine d'office ;
qu'en l'espèce (...) le juge des tutelles, sans
enquête préliminaire, a de suite ordonné le
27.04.1993 l'ouverture d'une procédure de
tutelle en se saisissant d'office ; que le
requérant confond décision d'ouverture de la
tutelle et décision de prononcé de celle-ci
(...)".
Le tribunal approuva par ailleurs le juge d'avoir refusé le
renvoi de l'affaire, en relevant que devant le tribunal le requérant
avait renoncé de lui-même au renvoi de l'affaire dans l'attente de la
décision du bureau d'aide judiciaire, en affirmant être tout à fait
apte à s'occuper de lui-même et que dès lors il ne justifiait d'aucun
préjudice.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre ce jugement et
obtint le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le pourvoi est
actuellement pendant devant la Cour de cassation.
Entre-temps, par décision du 29 février 1996, le juge des
tutelles de Strasbourg a prononcé la levée de la tutelle, après avoir
entendu le requérant le 7 novembre 1995 et au vu d'un rapport
d'expertise du 12 décembre 1995.
4. Troisième internement
Le 31 janvier 1995, le requérant fut de nouveau interné, sous le
régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, à l'hôpital
d'Erstein.
Le 2 février 1995, le Groupe Information Asiles (ci-après G.I.A.)
saisit le président du tribunal de grande instance de Strasbourg d'une
demande de sortie immédiate du requérant. Il a quitté l'établissement
le 28 juin 1996, sur ordonnance du président.
B. Eléments de droit interne
Code de la santé publique
(rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990)
Article L. 326
"Le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et
déficiences mentales (...) ainsi que la postcure des
malades ayant fait l'objet de soins psychiatriques (...)
sont assurés par des dispensaires d'hygiène mentale
fonctionnant dans le cadre des services départementaux
d'hygiène sociale."
(rédaction issue de la loi du 27 juin 1990)
Article L. 326
"La lutte contre les maladies mentales comporte des actions
de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et
de réinsertion sociale."
Article L. 326-3
"Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est
hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions
à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être
limitées à celles nécessitées par son état de santé et la
mise en oeuvre de son traitement (...). Elle doit être
informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de
sa situation juridique et de ses droits. (...)"
Article L. 326-4
"Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne
peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des
règles déontologiques et éthiques en vigueur."
Textes régissant l'internement
L'internement d'office, par décision de l'autorité
administrative, s'effectue selon les modalités suivantes :
(rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990)
Article L. 343
"A Paris, le préfet de police et, dans les départements,
les préfets ordonneront d'office le placement, dans un
établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non
interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre
public ou la sûreté des personnes.
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer
les circonstances qui les auront rendus nécessaires
(...)."
(rédaction issue de la loi du 27 juin 1990)
Article L. 343 nouveau
"En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un
médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de
police à Paris et les maires dans les autres communes,
ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation
mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la
charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet,
qui statuera sans délai."
Article L. 344
"Dans les quinze jours, puis un mois après
l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le
malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui
établit un certificat médical circonstancié confirmant ou
infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans
le précédent certificat et précisant notamment les
caractéristiques de l'évolution ou la disparition des
troubles justifiant l'hospitalisation (...)."
L'internement sous le régime dit du placement volontaire peut
également être demandé par la famille ou les proches, dans les
conditions suivantes :
Article L. 333
(rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990)
"Les chefs ou préposés responsables des établissements
publics et les directeurs des établissements privés et
consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne
atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis :
1° Une demande d'admission contenant les nom, profession,
âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de
celle dont le placement est réclamé, et l'indication du
degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations
qui existent entre elles (...)
2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la
personne à placer et indiquant les particularités de sa
maladie et la nécessité de faire traiter la personne
désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir
renfermée (...)
3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater
l'individualité de la personne à placer.
Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un
bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre
heures, avec un certificat du médecin de l'établissement et
la copie de celui ci-dessus mentionné au préfet ou au
sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou
d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes.
Le sous-préfet ou le maire en fera immédiatement l'envoi au
préfet."
(rédaction issue de la loi du 27 juin 1990)
"Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être
hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers
que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une
surveillance constante en milieu hospitalier ;
La demande d'admission est présentée soit par un membre de
la famille du malade, soit par une personne susceptible
d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des
personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans
l'établissement d'accueil.
(...)
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats
médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés,
attestant que les conditions prévues par les deuxième et
troisième alinéas sont remplies (...)."
Voies de recours
Il existe en droit français une double compétence
juridictionnelle en matière d'internement.
La répartition des compétences entre le juge civil et le juge
administratif, fondée sur le principe constitutionnel de la séparation
des pouvoirs, est ainsi exprimée par un récent arrêt du Tribunal des
Conflits (arrêt n° 2973 du 3 juillet 1995, Préfet de Paris c.
Boucheras, Gaz. Pal. 7-8 juin 1996, p. 13) :
"(...) si l'autorité judiciaire est seule compétente, en
vertu des articles L. 333 et s. du Code de la santé
publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de
placement d'office en hôpital psychiatrique et les
conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la
juridiction administrative d'apprécier la régularité de la
décision administrative qui ordonne le placement, et, le
cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de
notification ainsi que des fautes du service public qui
auraient pu être commises à cet égard (...)"
L'article L. 351 du Code de la santé publique donne également
compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les
modalités suivantes :
(rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990)
"Toute personne placée ou retenue dans l'un des
établissements visés au chapitre II (...) pourra, à quelque
époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu
de la situation de l'établissement, qui, après les
vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la
sortie immédiate (...) La décision sera rendue sur simple
requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera
point motivée(...)".
(rédaction issue de la loi du 27 juin 1990)
"Toute personne hospitalisée sans son consentement ou
retenue dans quelque établissement que ce soit (...) qui
accueille des malades soignés pour troubles mentaux (...)
(peut) à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple
requête devant le président du tribunal de grande instance
du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en
la forme des référés après débat contradictoire et après
les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la
sortie immédiate."
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 1 e) de la
Convention. D'une façon générale, il conteste la régularité des
décisions de placement volontaire puis d'hospitalisation à la demande
d'un tiers et de sortie d'essai au regard du droit français. Il estime
enfin que les conditions posées par la Convention pour qu'un
internement soit conforme à l'article 5 par. 1 e) n'étaient pas réunies
en l'espèce.
2. Il se plaint de n'avoir pas été informé des motifs de ses
internements et invoque l'article 5 par. 2 de la Convention.
3. Il allègue également la violation de l'article 5 par. 4 de la
Convention en ce que, d'une part, il estime n'avoir pu bénéficier, ni
devant le juge judiciaire, ni devant le juge administratif, d'un
recours à bref délai pour faire statuer sur la légalité de ses
internements. Enfin, il allègue la violation de l'article 5 par. 4
combiné avec l'article 14 de la Convention : il estime qu'il y a
différence de traitement entre les internés hospitalisés dans des
établissements publics ou privés.
4. Il estime que l'article 5 par. 5 de la Convention est violé en
ce qu'il ne pourra obtenir la réparation intégrale des violations de
l'article 5 qu'il allègue.
5. Il se plaint, en invoquant l'article 6 par. 1 et 3 de la
Convention, de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement dans
un délai raisonnable, s'agissant, tant des recours visant sa sortie
immédiate, que des procédures relatives à sa mise sous sauvegarde de
justice puis sous tutelle.
6. Il allègue par ailleurs la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, "combiné avec l'article 8", en ce qu'il a été privé du
droit de faire appel de l'ordonnance de non-lieu du 11 février 1988.
Par lettre du 6 août 1994, il se plaint, en invoquant l'article 6 par.
3 b) et c) de la Convention, de n'avoir pas pu, à l'occasion de cette
instruction, choisir un autre avocat que celui qui lui avait été
commis.
7. Invoquant l'article 8 de la Convention, il conteste le fait
d'avoir été maintenu en hospitalisation à la demande d'un tiers, sans
pouvoir choisir ni l'établissement ni le thérapeute. Il se plaint
également d'avoir été soumis contre son gré à un traitement
neuroleptique. Enfin, il conteste les mesures de mise sous sauvegarde
de justice et de tutelle dont il a fait l'objet.
8. Il invoque l'article 3 de la Convention en ce que le traitement
neuroleptique constituerait un traitement dégradant et une véritable
torture. Par ailleurs, par lettre du 6 août 1994, il fait valoir que
les conditions de son arrestation et de sa garde à vue le 29 décembre
1987 ont également constitué une violation de cet article.
9. Il estime qu'il y a eu violation de l'article 13 de la
Convention, puisqu'il n'existe à son sens aucun recours contre les
violations qu'il allègue.
10. Dans sa lettre du 6 août 1994, il fait valoir que le fait d'être
mis sous tutelle et de ne pouvoir voter constitue une violation de
l'article 10 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 mai 1993 et enregistrée le
29 juin 1993.
Le 11 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 juillet 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
31 octobre 1995, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
A. Sur le respect de l'article 26 (art. 26) de la Convention
Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention
"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus
et dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive."
1. Délai de six mois
Le requérant soulève plusieurs griefs tirés des articles 3 et 6
(art. 3, 6) de la Convention, relatifs, d'une part, aux conditions de
sa garde à vue et de sa détention et, d'autre part, à l'ordonnance de
non-lieu.
La Commission constate que le requérant a été placé en garde à
vue le 29 décembre 1987, qu'il a été détenu jusqu'à son placement en
hôpital psychiatrique le 21 janvier 1988 et que l'ordonnance de non-
lieu date du 11 février 1988.
De même, s'agissant des griefs du requérant relatifs à son
premier internement, tirés des articles 5 par. 2 et 4 et 8
(art. 5-2, 5-4, 8) de la Convention, la Commission constate que la
situation dont se plaint le requérant a pris fin depuis le 20 juillet
1989, et qu'en l'absence d'épuisement des voies de recours le délai de
six mois a commencé à courir à cette date.
Or, la requête n'a été introduite que le 9 mai 1993, soit
largement au-delà du délai de six mois mentionné à l'article 26
(art. 26) précité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Epuisement des voies de recours internes
a) Le requérant conteste, en invoquant l'article 5 par. 1 (art. 5-1)
de la Convention, la régularité de ses différents internements. Il
considère également que le droit français ne lui permet pas d'obtenir
réparation des violations qu'il allègue, contrairement à l'article 5
par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
L'article 5, en ses paragraphes 1 e) et 5 (art. 5-1-e, 5-5), se
lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales:
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un
aliéné (...)
(...)
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation."
Le Gouvernement défendeur fait valoir que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes à l'égard de ces griefs. Il
souligne qu'il n'a engagé aucun recours administratif pour mettre en
cause la régularité externe des différentes décisions administratives.
Au surplus, il n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 13 décembre
1988 refusant la sortie. Par ailleurs, il n'a pas davantage contesté
la régularité ni le bien-fondé de son placement volontaire. A cet
égard, le recours en annulation contre la décision de sortie d'essai
ne constituait pas une voie de recours contre la décision initiale de
placement volontaire. Enfin, en ce qui concerne son deuxième
internement, il n'en a pas contesté la régularité externe et en tout
état de cause ne peut plus se prétendre victime, dans la mesure où il
a été fait droit à sa demande de sortie immédiate.
Le requérant estime, pour sa part, avoir épuisé les voies de
recours internes utiles et accessibles. Il fait valoir qu'il a saisi
le juge judiciaire de plusieurs demandes de sortie immédiate, en
soulevant également devant lui l'irrégularité externe des actes
relatifs à son internement. Par ailleurs, il a formé devant le juge
administratif un recours en annulation de la décision de sortie à
l'essai du 20 juillet 1989. Il soutient qu'il n'a pu introduire de
recours devant le juge administratif contre les actes ordonnant son
internement, faute d'en avoir eu communication.
La Commission observe que le droit français prévoit deux types
de recours pour apprécier la régularité d'un internement
psychiatrique : un recours devant le juge judiciaire pour évaluer le
bien-fondé de la mesure d'internement et accorder réparation en cas
d'internement injustifié et un recours devant le juge administratif
pour apprécier la régularité externe des décisions administratives
d'internement et réparer les éventuelles fautes de l'administration.
Or, elle constate qu'en l'espèce le requérant n'a introduit
aucune action devant le juge judiciaire pour contester le bien-fondé
de ses différents internements et demander d'éventuels dommages-
intérêts. Elle observe à cet égard que l'action en sortie immédiate
devant le président du tribunal de grande instance (article L. 351 du
Code de la santé publique) n'a pas pour objet d'apprécier la nécessité
de la décision initiale d'internement, mais de déterminer si la
personne détenue doit ou non être libérée, au vu de son état au jour
de la saisine du juge.
Par ailleurs, la Commission relève que, si le requérant a
effectivement saisi le juge administratif, en octobre 1995 (soit après
réception des observations du Gouvernement), d'un recours en annulation
contre les arrêtés de placement d'office et de transfert des 20 janvier
et 16 février 1988, ce recours est pendant devant le tribunal, qui n'a
pas encore rendu son jugement. Au surplus, la Commission constate que
le requérant ne demande pas de dommages-intérêts, mais la simple
annulation des actes administratifs en cause. Enfin, il n'apparaît pas
que le requérant ait engagé de recours administratifs contre les autres
actes relatifs à ses différents internements.
La Commission considère enfin que le fait que le requérant ait
obtenu l'annulation de la décision qui a autorisé sa sortie d'essai en
juillet 1989 n'est pas pertinent au regard de ses griefs tenant à la
régularité de ses différentes privations de liberté proprement dites.
Il s'ensuit qu'il n'a pas, relativement à ces griefs, épuisé les
voies de recours internes et que cet aspect de la requête doit
également être rejeté, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
b) Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se
plaint de la procédure de mise sous tutelle.
La Commission n'est pas certaine que le requérant puisse encore
se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, dans la mesure où la tutelle a été levée par décision du
29 février 1996. En tout état de cause, la Commission constate que le
requérant a formé un pourvoi en cassation, qui est actuellement pendant
devant la Cour de cassation. Dès lors, il n'a pas encore épuisé les
voies de recours internes, à l'égard de ses griefs tirés de
l'irrégularité et du caractère inéquitable de la procédure de tutelle.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être
rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3)
de la Convention.
B. Sur les griefs du requérant
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé des motifs de
son deuxième internement et invoque l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de
la Convention.
Aux termes de cette disposition :
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle."
Le Gouvernement souligne tout d'abord que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes à cet égard. En tout état de
cause, le Gouvernement soutient que ce grief est dénué de fondement,
dans la mesure où le requérant a été informé verbalement lors de chaque
internement par le docteur Blum-Wittmann, dès son arrivée. Enfin,
l'hôpital lui a remis un imprimé destiné à l'informer de l'ensemble de
ses droits, conformément à l'article L. 626-3 du Code de la santé
publique. L'attestation du docteur Blum-Wittmann est ainsi rédigée :
"Je (...) certifie avoir pris en charge (le requérant) dans
mon pavillon lors de toutes ses hospitalisations (...) et
l'avoir informé dès son admission verbalement, des
modalités de ses diverses hospitalisations."
Le requérant fait d'abord valoir qu'aucune voie de recours ne lui
était ouverte quant à ce grief. Par ailleurs, il estime que les
documents produits par le Gouvernement ne rapportent pas la preuve
qu'il aurait été informé, à un degré suffisant, des motifs de son
internement. Il souligne que l'information sur les 'modalités' de
l'internement n'est pas suffisante pour saisir le juge d'une demande
de sortie. Par ailleurs, l'attestation du médecin ne précise pas à
quelle date l'information a été donnée. Enfin, le formulaire remis au
requérant n'est pas daté et revêt un caractère général et imprécis. Le
fait que le requérant n'ait fait une demande d'aide judiciaire
(interprétée par le magistrat comme une demande de sortie) que le 29
avril 1993 suffit à démontrer qu'il n'a pas reçu une information
suffisante au sens de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) précité.
La Commission rappelle que l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la
Convention peut être invoqué par toute personne qui fait l'objet d'un
internement psychiatrique (Cour eur. D.H., arrêt Van der Leer c. Pays-
Bas du 21 février 1990, série A n° 170, p. 13, par. 28).
Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences de l'article 5 par. 2
(art. 5-2), il n'est pas nécessaire que l'information soit donnée dans
une forme particulière (cf. notamment N° 2621/65, déc. 1.4.66,
Annuaire 9 p. 475). Les autorités doivent signaler à la personne
détenue, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons
juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle
puisse en discuter la légalité devant un tribunal ; ces renseignements
peuvent ne pas être donnés intégralement sur le champ (Cour eur. D.H.,
arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A
n° 182, p. 19, par. 40 ; N° 17734/91, G. et M. L. c/ France, déc.
29.6.94, rapport Comm. 6.9.95, Annexe II p. 26 ; G.G. c/France, déc.
26.2.96, non publiée).
Pour établir si la personne détenue a reçu suffisamment
d'information et l'a reçue suffisamment tôt, il faut avoir égard aux
particularités de l'espèce (arrêt Fox, Campbell et Hartley précité,
eod. loc.). En l'espèce, la Commission constate que le Gouvernement
produit une attestation du docteur Blum-Wittmann, dont il n'y a pas de
raisons de mettre en doute la véracité, indiquant qu'elle a informé
oralement le requérant à chaque hospitalisation et dès son arrivée. Le
Gouvernement produit également copie du document remis au requérant
lors de son hospitalisation d'office, en application de l'article
L. 626-3 du Code de la santé publique, destiné à l'informer sur les
modalités de son hospitalisation, qui mentionne notamment sous quel
régime il est hospitalisé, les voies de recours, ainsi que ses droits.
Certes, ainsi que la Commission l'a déjà observé dans la décision
G.G. c/France précitée "les exigences d'information de l'article
L. 626-3 du Code de la santé publique et celles de l'article 5 par. 2
(art. 5-2) de la Convention ne se recoupent pas exactement". Toutefois,
"elles visent des buts similaires, à savoir mettre la personne détenue
en mesure d'exercer à bref délai tout recours utile pour mettre fin à
sa détention".
En conséquence et à supposer même que le requérant ait épuisé les
voies de recours internes quant à ce grief, la Commission estime, au
vu des circonstances de l'espèce, que les autorités françaises ont
donné au requérant une information suffisante aux fins de l'article 5
par. 2 (art. 5-2) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime n'avoir pas bénéficié de recours à bref
délai devant un tribunal, conformément à l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention, qui se lit comme suit :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
a) Pour autant que le requérant vise la procédure de mainlevée
d'internement qu'il a initiée le 9 novembre 1990, la Commission
rappelle que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) vise à protéger l'individu
contre la détention arbitraire, en lui permettant de contester la
légalité de sa détention. Le droit garanti par cette disposition
n'étant applicable qu'aux personnes privées de liberté, il s'ensuit que
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne s'applique pas lorsque le requérant
n'est plus détenu au moment où il saisit le juge (cf. notamment N°
9403/81, déc. 5.5.82, D.R. 28 p. 242 ; N° 10230/82, déc. 11.5.83, D.R.
32 pp. 306-307 ; N° 10801/84, L. c/Suède, rapp. Comm. 3.10.88 ; N°
12778/87, déc. 9.12.88, D.R. 59, p. 163).
Or, en l'espèce, le requérant avait quitté l'hôpital
psychiatrique depuis le 20 juillet 1989, soit depuis un an et plus de
trois mois, lorsqu'il a initié la procédure. Il s'ensuit que son grief,
dans la mesure où il vise la procédure introduite le 9 novembre 1990,
est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) S'agissant de la procédure de sortie initiée le 29 avril 1993,
le Gouvernement considère que le délai pris pour statuer sur la demande
du requérant était raisonnable, compte tenu des circonstances de
l'espèce et notamment de la nécessité de faire procéder à un examen
psychiatrique.
Le requérant soutient la thèse inverse et souligne que sa sortie
d'essai ne doit pas être prise en compte pour l'appréciation du respect
du bref délai, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention.
La Commission relève que le requérant a adressé le 29 avril 1993
une demande qui est parvenue au président du tribunal de grande
instance le 4 mai 1993. Le médecin-chef de l'hôpital a adressé un
certificat de situation le 5 mai 1993. Le procureur de la République
a déposé des conclusions écrites le 13 mai 1993 et l'audience a eu
lieu le 19 mai suivant. Une ordonnance du même jour a prescrit une
expertise psychiatrique, avec mission pour l'expert de déposer son
rapport dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Le requérant
a quitté l'hôpital dans le cadre d'une "sortie d'essai" le 28 mai 1993.
La période à laquelle la Commission peut avoir égard est donc
d'un peu moins d'un mois.
La Commission considère que le grief du requérant doit être
examiné, non pas in abstacto, mais au vu des circonstances de la cause.
Elle estime devoir tenir compte des éléments suivants : l'article
L. 351 du Code de la santé publique ne fixe pas de délai pour statuer
sur une demande de sortie immédiate, mais prescrit de le faire "après
avoir ordonné les vérifications nécessaires". En l'espèce, pendant la
période considérée, le président du tribunal a demandé au médecin-chef
un certificat de situation, sollicité les conclusions du ministère
public, fixé une audience et ordonné une expertise psychiatrique.
Compte tenu de ces éléments et au vu des circonstances de
l'espèce, la Commission arrive à la conclusion que le "bref délai"
prévu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) a été respecté dans la présente
affaire.
Par ailleurs, la Commission a également examiné les griefs du
requérant selon lesquels la procédure n'aurait pas été équitable et il
aurait subi une discrimination par rapport aux personnes internées dans
des établissements privées. Toutefois, au vu du dossier, la Commission
constate que ces griefs ne sont pas étayés et ne décèle aucune
apparence de violation des articles 5 par. 4 et 14 (art. 5-4, 14) de
ce chef.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 7-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable, s'agissant, tant des procédures visant sa
sortie immédiate, que de celle relative à sa mise sous sauvegarde de
justice puis sous tutelle.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont
les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)"
a) En ce qui concerne les actions en sortie immédiate engagées par
le requérant, la Commission rappelle la jurisprudence constante selon
laquelle les procédures relatives à l'internement d'une personne en
hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de
caractère civil et l'article 6 (art. 6) ne s'y applique pas (cf.
notamment N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53 p. 50 ; N° 10801/84, L.
c/Suède, Rapport Comm. 3.10.88, D.R. 61 pp. 62, 88, par. 86 à 88).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) S'agissant de la procédure de mise sous sauvegarde de justice
puis sous tutelle, le Gouvernement considère qu'elle n'a pas dépassé
le "délai raisonnable". Si l'affaire n'était pas complexe, elle
exigeait la réalisation d'une expertise psychiatrique qui a
effectivement été ordonnée par le juge. L'examen de la chronologie ne
fait pas apparaître de période de carence ou de latence de l'autorité
judiciaire. Par ailleurs, le requérant a lui-même contribué à allonger
la durée de la procédure, en introduisant de multiples recours et en
ayant généralement un comportement dilatoire.
Le requérant soutient que le délai d'un an prévu par le droit
interne a en l'espèce été dépassé et souligne les retards dans la
procédure imputables aux autorités judiciaires.
La Commission observe que le juge des tutelles s'est saisi
d'office le 27 avril 1993 et que la procédure de tutelle a été ouverte
le 12 mai 1993. Le 7 janvier 1994, le juge a ordonné une expertise
psychiatrique dont le rapport a été rédigé le 7 mars 1994 et, le 26 mai
1994, a prononcé la mesure de tutelle. Sur appel du requérant,
l'audience devant le tribunal de grande instance a été fixée au
9 septembre 1994 et le tribunal a rendu son jugement l9 septembre 1994.
La procédure dont se plaint le requérant a donc duré un an et plus de
quatre mois.
En tenant compte des circonstances de l'espèce et notamment du
fait que l'instance a été portée devant deux degrés de juridiction, la
Commission arrive à la conclusion que le délai raisonnable prévu par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a été respecté en
l'espèce.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le requérant
conteste le fait d'avoir été maintenu en hospitalisation à la demande
d'un tiers, sans pouvoir choisir ni l'établissement ni le thérapeute.
Il se plaint également d'avoir été soumis contre son gré à un
traitement neuroleptique. Enfin, il estime contraire à cette
disposition les mesures de mise sous sauvegarde de justice et de
tutelle dont il a fait l'objet.
L'article 8 (art. 8)de la Convention est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
a) Le Gouvernement estime tout d'abord que le requérant, en ne
sollicitant pas son transfert auprès du préfet, n'a pas épuisé les
voies de recours internes. En tout état de cause, selon le
Gouvernement, ce grief est manifestement mal fondé : en effet, le
Gouvernement estime que s'il y a eu ingérence dans la vie privée du
requérant, cette ingérence, prévue par la loi, était parfaitement
justifiée en raison de l'état de santé du requérant.
Le requérant fait tout d'abord valoir que la législation
antérieure à la loi du 27 juin 1990 ne lui permettait pas de choisir
son établissement et son thérapeute, et que la seule voie ouverte était
la demande de sortie immédiate. Par ailleurs, dans la mesure où il a
ensuite été mis sous tutelle, seul son tuteur aurait pu ensuite avoir
ce choix. Sur le fond, le requérant considère que l'ingérence n'était
pas prévue par la loi et que le but poursuivi était "illégitime",
semblant "résulter de la volonté de satisfaire certains intérêts
inavouables de personnes privées" et "d'éventuelles rivalités entre les
médecins concernant la thérapie à entreprendre (...)".
La Commission souligne que la Convention ne garantit pas, en tant
que tel le droit d'être détenu à un endroit donné. La détention d'une
personne entraîne nécessairement des conséquences sur sa vie privée et
familiale et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que
cette détention peut porter atteinte aux droits garantis par l'article
8 (art. 8) de la Convention (cf. N° 5712/72, X. c/Royaume-Uni, Rec. 46
p. 112 ; N° 7819/77 et 7878/77, Campbell et Fell c/Royaume-Uni, déc.
6.5.78, rapport Comm. 12.5.82, Annexe II p. 106).
La Commission ne décèle pas en l'espèce de circonstances de cette
nature, rien dans le dossier n'indiquant que le requérant aurait
souhaité être transféré dans un autre établissement, ou suivi par un
autre thérapeute, ni qu'il ait fait la moindre démarche en ce sens. Dès
lors et à supposer même que les conditions de l'article 26
(art. 26) de la Convention soient remplies sur ce point, la Commission
considère que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) S'agissant du traitement neuroleptique, le Gouvernement estime en
premier lieu que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
internes et ne rapporte pas la preuve du risque médical, ni de
l'inadéquation du traitement à son état. Le Gouvernement considère en
tout état de cause que ce grief est dénué de fondement. S'il ne
conteste pas que le traitement a constitué une ingérence dans la vie
privée du requérant, il soutient que cette ingérence, prévue par la
loi, visait à améliorer l'état de santé du requérant en vue de sa
sortie. Le Gouvernement souligne que c'est grâce au traitement suivi
que le requérant a pu bénéficier de sorties d'essai et il en déduit que
ce traitement était proportionné au but légitime poursuivi.
Le requérant rappelle en premier lieu qu'il ne disposait pas de
voies de recours quant à ce grief. Sur le fond, il affirme qu'il n'a
jamais donné son consentement au traitement neuroleptique et n'a pas
été informé des risques qu'il entraînait. Il considère en outre que ce
traitement n'est pas compatible avec la législation française, Il
estime enfin que, l'internement en soi assurant la sûreté des personnes
et l'ordre public, rien ne permet, de surcroît, d'imposer un traitement
neuroleptique.
Il n'est pas contesté entre les parties que le traitement
neuroleptique imposé au requérant a constitué une ingérence dans son
droit au respect de sa vie privée.
Il ne fait pas davantage de doute pour la Commission que le
traitement neuroleptique était prévu par la loi, l'ancienne comme la
nouvelle réglementation prévoyant que les personnes internées peuvent
faire l'objet de traitements médicamenteux (cf. les textes cités dans
la partie Elements de droit interne). La Commission est également
d'avis que les autorités poursuivaient en l'espèce un but légitime, à
savoir la protection de la santé psychique du premier requérant, la
défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, ainsi que
la protection des droits et libertés d'autrui. Elle relève à cet égard
que le requérant a d'ailleurs fait l'objet de poursuites pénales, qui
ont pris fin par une ordonnance de non-lieu.
La Commission doit à présent établir si l'ingérence que
constituait le traitement était "nécessaire dans une société
démocratique", au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) précité.
A cet égard, elle relève que les documents médicaux produits
attestent de la gravité des troubles mentaux dont le requérant était
atteint, de sa dangerosité potentielle et du caractère indispensable
du traitement neuroleptique. La Commission note par ailleurs que le
requérant avait fait l'objet précédemment de plusieurs autres séjours
en établissement psychiatrique et que, depuis l'introduction de la
présente requête, il a de nouveau été réinterné.
Dès lors, et à supposer même que le requérant ait épuisé les
voies de recours internes quant à ce grief, la Commission arrive à la
conclusion que le traitement neuroleptique qui lui a été administré
pendant ses hospitalisations était justifié par son état, compte tenu
également de la marge d'appréciation dont jouissent en la matière des
autorités internes (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Olsson du
24 mars 1988, série A n° 130, p. 31 et s., par. 67).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
c) Le Gouvernement admet que les mesures de mise sous sauvegarde de
justice puis de tutelle du requérant ont constitué une ingérence dans
sa vie privée. Il soutient toutefois que ladite ingérence était prévue
par la loi (en l'espèce la loi du 3 janvier 1968 portant réforme du
droit des incapables majeurs), qu'elle poursuivait le but légitime de
sauvegarder les intérêts du requérant et que, compte tenu de la gravité
des troubles dont il était atteint, seule une mise sous tutelle
permettait une protection efficace de ses intérêts dans les actes de
la vie civile. A cet égard, le Gouvernement souligne le caractère
chronique des troubles dont souffre le requérant, ainsi que le fait que
son état rend nécessaires, à intervalles réguliers, des
hospitalisations en milieu psychiatrique.
Le requérant estime que la mesure de tutelle, en apparence
légitime, a en réalité été utilisée à d'autres fins. Il considère en
effet que ladite tutelle a servi comme "un moyen de le contraindre à
des soins par des médecins dont il entendait se sevrer". Il estime en
outre que le Gouvernement ne rapporte pas la preuve que la mise sous
tutelle aurait permis une amélioration dans la gestion de ses affaires.
La Commission, se référant mutatis mutandis aux considérations
exposées au point b) ci-dessus, arrive à la conclusion que, prévue par
la loi et poursuivant un but légitime, la mesure de tutelle prononcée
à l'égard du requérant, nécessitée par ses troubles mentaux, était
nécessaire et proportionnée, dans les circonstances de l'espèce. Elle
n'aperçoit notamment aucune apparence de détournement de la tutelle de
ses fins.
Il en résulte que ce grief doit également être rejeté comme
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Pour le requérant, le traitement neuroleptique, administré de
force et sous la contrainte constituerait un traitement dégradant et
une véritable torture, prohibés par l'article 3 (art. 3) de la
Convention, qui se lit comme suit :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion
de traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) doit correspondre à
un minimum de gravité pour rentrer dans le champ d'application de cette
disposition. L'appréciation de ce minimum est relative par essence et
dépend de l'ensemble des données de la cause (cf. Cour eur. D.H.,
affaire Irlande c/ Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A
n° 25, p. 65, par. 162).
Se référant a fortiori aux considérations exposées au point 4 b)
ci-dessus, la Commission estime que le traitement subi par le requérant
n'a pas atteint pas un seuil de gravité tel que l'article 3 (art. 3)
puisse trouver à s'appliquer.
Ce grief est donc manifestement mal fondé, au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Le requérant estime qu'il n'existe aucun recours contre les
violations qu'il allègue.
Il invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, selon lequel
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
Le Gouvernement rappelle que l'article 13 (art. 13) n'a pas
d'existence indépendante. Compte tenu des réponses qu'il a apportées
aux questions posées, le Gouvernement estime que la question de la
violation de l'article 13 (art. 13) est sans objet.
Le requérant persiste à soutenir qu'il ne disposait pas de voies
de recours pour mettre fin aux violations qu'il allègue.
La Commission rappelle, en premier lieu que, pour ceux des griefs
du requérant qu'elle a examinés sous l'angle des articles 5 par. 4
et 6 par. 1 (art. 5-4, 6-1) de la Convention, ces dispositions doivent
être considérées comme lex specialis et l'article 13 (art. 13) ne
trouve pas à s'appliquer.
S'agissant des autres griefs du requérant, la Commission relève
que lesdits griefs ont été rejetés. Elle rappelle que le droit reconnu
par l'article 13 (art. 13) ne peut être exercé que pour un grief
défendable (cf. notamment N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 85 ;
N° 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49 p. 126).
Il s'ensuit que le grief du requérant, tiré de l'article 13
(art. 13), est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par.
2(art. 27-2) de la Convention.
7. Dans sa lettre du 6 août 1994, le requérant fait valoir que le
fait d'être mis sous tutelle et de ne pouvoir voter constitue une
violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention.
La Commission constate que ce grief n'est pas étayé et qu'en tout
état de cause la mise sous tutelle du requérant n'avait ni pour objet
ni pour effet de porter atteinte à sa liberté d'expression. Il s'ensuit
que ce grief, manifestement dénué de fondement, ne peut qu'être rejeté,
en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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