SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30349/96
présentée par Y.L.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 novembre 1995 par Y.L. contre la
France et enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° de dossier 30349/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1954 et
actuellement domicilié à Poitiers.
Devant la Commission, il est représenté par M. Philippe
Bernardet, sociologue, demeurant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 30 janvier 1995, le requérant, qui avait déjà été interné à
deux reprises en 1988 et 1993 (cf. N° 22136/93, déclarée irrecevable
par décision de la Commission du 16 octobre 1996), fut amené par la
police à l'hôpital psychiatrique d'Erstein (Bas-Rhin). Le requérant
prétend que lors de son arrestation, il fit l'objet d'une piqûre
administrée de force par un médecin accompagnant la police.
Par lettres des 18 et 21 février 1995, reçues au tribunal le
3 mars 1995, le requérant demanda sa sortie immédiate au président du
tribunal de grande instance de Strasbourg, conformément à l'article
L. 351 du Code de la santé publique, en se plaignant notamment de ne
pas avoir été informé de la cause de son arrestation et de l'absence
de toute notification d'un arrêté d'internement. Le requérant soutenait
également que son état de santé ne justifiait pas un internement,
puisqu'il était soigné depuis 1994 de manière ambulatoire par un
psychiatre de son choix.
Par ailleurs, le 1er mars 1995, le requérant fut examiné à
l'hôpital par la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques, présidée par le Dr P., et demanda, là aussi, la levée
de son hospitalisation. Sa demande fut rejetée par décision du
7 juin 1995, notifiée le 19 juin.
Par ordonnance du 21 avril, après une audience qui eut lieu à une
date non précisée mais à laquelle le requérant comparut, le président
du tribunal de grande instance, après avoir relevé que le requérant
était hospitalisé à la demande d'un tiers, à savoir son tuteur, et
qu'il n'y avait donc pas eu internement d'office par arrêté
préfectoral, nota que les modalités du placement, l'exercice des droits
possibles et les facultés de communication avec les autorités de
contrôle ainsi que le régime de l'hospitalisation à la demande d'un
tiers avaient été portées à la connaissance du requérant par
l'intermédiaire d'un imprimé, que celui-ci avait émargé le
1er février 1995.
En ce qui concernait l'état de santé du requérant, le président
du tribunal ne s'estima pas suffisamment informé, le seul certificat
en sa possession étant un certificat de situation du 13 mars 1995
émanant de l'hôpital. Il ordonna donc avant dire droit une expertise
psychiatrique, confiée au Dr P., qui devait remettre son rapport dans
un délai de quatre semaines.
Par ordonnance du 28 avril 1995, faisant droit à la demande de
récusation présentée par le requérant, le président du tribunal
déchargea le Dr P. et nomma un autre expert.
Le requérant soutient que son internement était en réalité
intervenu à l'instigation d'un autre psychiatre, le Dr S., qui habite
dans le même immeuble et qui voulait l'obliger à dénoncer le bail de
son appartement et prétend avoir fait l'objet d'un chantage par les
médecins de l'hôpital pour l'obliger à déménager.
A l'appui de ses allégations, il produit une lettre du syndic de
son immeuble du 14 février 1995, adressée à son tuteur, dont il ressort
que le conseil syndical de la copropriété demandait, compte tenu de
l'état et du comportement du requérant, que celui-ci ne retourne plus
dans son appartement et fasse l'objet de soins appropriés.
Les 3, 16 et 20 mai 1995 le requérant bénéficia de permissions
de sortie d'une demi-journée. Les 14 et 22 juin 1995 il fut autorisé
à quitter l'hôpital toute la journée.
L'expert nommé par le président du tribunal déposa son rapport
le 14 juin 1995 en concluant que l'état de santé du requérant ne
justifiait plus son hospitalisation.
Par ordonnance du 29 juin 1995, le président du tribunal ordonna
la sortie immédiate du requérant, qui avait déjà quitté l'hôpital la
veille.
B. Eléments de droit interne
Code de la santé publique
Article L. 326
"La lutte contre les maladies mentales comporte des actions
de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et
de réinsertion sociale."
Article L. 326-3
"Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est
hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions
à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être
limitées à celles nécessitées par son état de santé et la
mise en oeuvre de son traitement (...). Elle doit être
informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de
sa situation juridique et de ses droits. (...)"
Article L. 326-4
"Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne
peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des
règles déontologiques et éthiques en vigueur."
Textes régissant l'internement
L'internement d'office, par décision de l'autorité
administrative, s'effectue selon les modalités suivantes :
Article L. 343
"En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un
médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de
police à Paris et les maires dans les autres communes,
ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation
mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la
charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet,
qui statuera sans délai."
Article L. 344
"Dans les quinze jours, puis un mois après
l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le
malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui
établit un certificat médical circonstancié confirmant ou
infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans
le précédent certificat et précisant notamment les
caractéristiques de l'évolution ou la disparition des
troubles justifiant l'hospitalisation (...)."
L'internement sous le régime dit du placement volontaire peut
également être demandé par la famille ou les proches, dans les
conditions suivantes :
Article L. 333
"Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être
hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers
que si :
1° Ses troubles rendent impossibles son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une
surveillance constante en milieu hospitalier ;
La demande d'admission est présentée soit par un membre de
la famille du malade, soit par une personne susceptible
d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des
personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans
l'établissement d'accueil.
(...)
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats
médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés,
attestant que les conditions prévues par les deuxième et
troisième alinéas sont remplies (...)."
Voies de recours
Il existe en droit français une double compétence
juridictionnelle en matière d'internement.
La répartition des compétences entre le juge civil et le juge
administratif, fondée sur le principe constitutionnel de la séparation
des pouvoirs, est ainsi exprimée par un récent arrêt du Tribunal des
Conflits (arrêt n° 2973 du 3 juillet 1995, Préfet de Paris c.
Boucheras, Gaz. Pal. 7-8 juin 1996, p. 13) :
"(...) si l'autorité judiciaire est seule compétente, en
vertu des articles L. 333 et s. du Code de la santé
publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de
placement d'office en hôpital psychiatrique et les
conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la
juridiction administrative d'apprécier la régularité de la
décision administrative qui ordonne le placement, et, le
cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de
notification ainsi que des fautes du service public qui
auraient pu être commises à cet égard (...)"
L'article L. 351 du Code de la santé publique donne également
compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les
modalités suivantes :
"Toute personne hospitalisée sans son consentement ou
retenue dans quelque établissement que ce soit (...) qui
accueille des malades soignés pour troubles mentaux (...)
(peut) à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple
requête devant le président du tribunal de grande instance
du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en
la forme des référés après débat contradictoire et après
les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la
sortie immédiate."
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 4 de la
Convention en ce qu'il estime n'avoir pu bénéficier devant le juge
judiciaire d'un recours à bref délai pour faire statuer sur la légalité
de son internement.
2. Il allègue aussi la violation de l'article 5 par. 4 combiné avec
l'article 14 de la Convention : il estime qu'il y a différence de
traitement entre les internés hospitalisés dans des établissements
publics ou privés.
3. Le requérant allègue également la violation de l'article 5
par. 1 e) de la Convention. D'une façon générale, il conteste la
régularité de la décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers.
Il estime enfin que les conditions posées par la Convention pour qu'un
internement soit conforme à l'article 5 par. 1 e) n'étaient pas réunies
en l'espèce.
4. Il se plaint de n'avoir pas été informé des motifs de son
internement et invoque l'article 5 par. 2 de la Convention.
5. Il estime que l'article 5 par. 5 de la Convention est violé en
ce qu'il ne pourra obtenir, compte tenu de la complexité des règles de
compétence en droit français, la réparation intégrale des violations
de l'article 5 qu'il allègue.
6. Il se plaint, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
de ce que les demandes indemnitaires qu'il pourrait présenter devant
le tribunal administratif ne seront pas entendues équitablement par un
tribunal indépendant et impartial et dans un délai raisonnable.
7. Il invoque l'article 3 de la Convention en ce que la piqûre qui
lui fut administrée de force le 30 janvier 1995 ainsi que le traitement
neuroleptique subi à l'hôpital, constitueraient un traitement dégradant
et une véritable torture. Par ailleurs, il fait valoir que les
conditions de son arrestation ont également constitué une violation de
cet article.
8. Invoquant l'article 8 de la Convention, il conteste le fait
d'avoir été maintenu en hospitalisation à la demande d'un tiers, sans
pouvoir choisir ni l'établissement ni le thérapeute, alors pourtant
qu'il se faisait soigner par un psychiatre de son choix depuis 1994.
Il se plaint également d'avoir été soumis contre son gré à un
traitement neuroleptique et de l'ingérence dans le droit au respect de
son domicile que représentent les pressions pour le faire déménager.
9. Il estime qu'il y a eu violation de l'article 13 de la
Convention, puisqu'il n'existe à son sens aucun recours contre les
violations qu'il allègue.
EN DROIT
1. Le requérant estime n'avoir pas bénéficié de recours à bref
délai devant un tribunal, conformément à l'article 5 par. 4 (art. 5-4)
de la Convention, qui se lit comme suit :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
La Commission estime, en l'état actuel du dossier, ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Quant aux huit autres griefs présentés par le requérant, dans la
mesure où ils ont été étayés et où elle est compétente pour en
connaître, la Commission estime que les faits de la cause ne révèlent
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention. Elle se réfère à cet égard notamment à sa décision sur la
requête précédente du requérant (N° 22136/93, déc. 16.10.96).
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief tiré de l'absence d'examen à bref délai
de la légalité de l'internement du requérant,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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