SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30349/96
présentée par Y.L.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 novembre 1995 par Y.L. contre la
France et enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° de dossier 30349/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1954 et
actuellement domicilié à Poitiers.
Devant la Commission, il est représenté par M. Philippe
Bernardet, sociologue, demeurant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 31 janvier 1995, le requérant fut amené par la police à
l'hôpital psychiatrique d'Erstein (Bas-Rhin). Il prétend que lors de
son arrestation, il fit l'objet d'une piqûre administrée de force par
un médecin accompagnant la police.
Par lettres des 18 et 21 février 1995, reçues au greffe de la
juridiction respectivement les 1er et 2 mars suivants, le requérant
sollicita auprès du président du tribunal de grande instance de
Strasbourg sa sortie immédiate, en application de l'article L. 351 du
Code de la santé publique. Il se plaignit notamment de ne pas avoir été
informé de la cause de son arrestation et de l'absence de toute
notification d'un arrêté d'internement. Le requérant soutint également
que son état de santé ne justifiait pas un internement, puisqu'il était
soigné depuis 1994 de manière ambulatoire par un psychiatre de son
choix. Le 6 mars 1995, le Groupe Information Asiles (G.I.A.) sollicita
également la sortie immédiate du requérant.
Par ailleurs, le 1er mars 1995, le requérant fut examiné à
l'hôpital par la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques, présidée par le Dr P., et demanda, là aussi, la levée
de son hospitalisation. Sa demande fut rejetée par décision du
7 juin 1995, notifiée le 19 juin.
Le 13 mars 1995, le Dr R., médecin-chef du centre hospitalier
d'Erstein, fit parvenir au président du tribunal de grande instance de
Strasbourg un certificat de situation aux termes duquel le requérant
fut décrit comme présentant, d'une part, « [une] psychorigidité, [une]
réticence extrême, [une] fausseté du jugement, [une] pensée
paralogique » et, d'autre part, « [un] problème médical intercurrent
nécessitant une surveillance médicale renforcée en raison de
l'instauration d'un traitement anticoagulant associé ». Aussi le
médecin-chef conclut que « l'hospitalisation à la demande d'un tiers
permet d'éviter une sortie contre avis médical avec mise en jeu du
pronostic vital (phlébite récidivante avec embolie) en rapport avec une
mauvaise gestion ou un arrêt du traitement ».
Le 16 avril 1995, le G.I.A. déposa ses conclusions auprès du
tribunal de grande instance.
Par ordonnance du 21 avril 1995, après une audience qui eut lieu
le 19 avril et à laquelle le requérant comparut, le président du
tribunal de grande instance, après avoir relevé que le requérant était
hospitalisé à la demande d'un tiers, à savoir son tuteur, et qu'il n'y
avait donc pas eu internement d'office par arrêté préfectoral, nota que
les modalités du placement, l'exercice des droits possibles et les
facultés de communication avec les autorités de contrôle ainsi que le
régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers avaient été portées
à la connaissance du requérant par l'intermédiaire d'un imprimé, que
celui-ci avait émargé le 1er février 1995.
En ce qui concernait l'état de santé du requérant, le président
du tribunal ne s'estima pas suffisamment informé, le seul certificat
en sa possession étant un certificat de situation du 13 mars 1995
émanant de l'hôpital. Il ordonna donc avant dire droit une expertise
psychiatrique, confiée au Dr P., qui devait remettre son rapport dans
un délai de quatre semaines.
Par courrier en date des 21 et 27 avril 1995, le requérant
demanda la récusation de l'expert psychiatre désigné au motif que
celui-ci avait déjà eu à l'examiner auparavant. Par ordonnance du
28 avril 1995, le président du tribunal fit droit à la demande de
récusation du requérant, déchargea le Dr P. et nomma un autre expert.
Les 3, 16 et 20 mai 1995, le requérant bénéficia de permissions
de sortie d'une demi-journée. Les 14 et 22 juin 1995 il fut autorisé
à quitter l'hôpital toute la journée.
L'expert nommé par le président du tribunal déposa son rapport
le 14 juin 1995 en concluant que l'état de santé du requérant ne
justifiait plus son hospitalisation.
Par ordonnance du 29 juin 1995, le président du tribunal ordonna
la sortie immédiate du requérant, qui avait déjà quitté l'hôpital la
veille.
B. Eléments de droit interne
Code de la santé publique
Article L. 326
« La lutte contre les maladies mentales comporte des
actions de prévention, de diagnostic, de soins de
réadaptation et de réinsertion sociale. »
Article L. 326-3
« Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est
hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions
à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être
limitées à celles nécessitées par son état de santé et la
mise en oeuvre de son traitement (...). Elle doit être
informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de
sa situation juridique et de ses droits. (...) »
Article L. 326-4
« Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne
peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des
règles déontologiques et éthiques en vigueur. »
Textes régissant l'internement
L'internement d'office, par décision de l'autorité
administrative, s'effectue selon les modalités suivantes :
Article L. 343
« En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un
médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de
police à Paris et les maires dans les autres communes,
ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation
mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la
charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet,
qui statuera sans délai. »
Article L. 344
« Dans les quinze jours, puis un mois après
l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le
malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui
établit un certificat médical circonstancié confirmant ou
infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans
le précédent certificat et précisant notamment les
caractéristiques de l'évolution ou la disparition des
troubles justifiant l'hospitalisation (...). »
L'internement sous le régime dit du placement volontaire peut
également être demandé par la famille ou les proches, dans les
conditions suivantes :
Article L. 333
« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être
hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers
que si :
1° Ses troubles rendent impossibles son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une
surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d'admission est présentée soit par un membre de
la famille du malade, soit par une personne susceptible
d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des
personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans
l'établissement d'accueil.
(...)
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats
médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés,
attestant que les conditions prévues par les deuxième et
troisième alinéas sont remplies (...). »
Voies de recours
Il existe en droit français une double compétence
juridictionnelle en matière d'internement.
La répartition des compétences entre le juge civil et le juge
administratif, fondée sur le principe constitutionnel de la séparation
des pouvoirs, est ainsi exprimée par un récent arrêt du Tribunal des
Conflits (arrêt n° 2973 du 3 juillet 1995, Préfet de Paris c.
Boucheras, Gaz. Pal. 7-8 juin 1996, p. 13) :
« (...) si l'autorité judiciaire est seule compétente, en
vertu des articles L. 333 et s. du Code de la santé
publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de
placement d'office en hôpital psychiatrique et les
conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la
juridiction administrative d'apprécier la régularité de la
décision administrative qui ordonne le placement, et, le
cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de
notification ainsi que des fautes du service public qui
auraient pu être commises à cet égard (...) »
L'article L. 351 du Code de la santé publique donne également
compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les
modalités suivantes :
« Toute personne hospitalisée sans son consentement ou
retenue dans quelque établissement que ce soit (...) qui
accueille des malades soignés pour troubles mentaux (...)
(peut) à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple
requête devant le président du tribunal de grande instance
du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en
la forme des référés après débat contradictoire et après
les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la
sortie immédiate. »
GRIEF
Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 4 de la
Convention en ce qu'il estime n'avoir pu bénéficier devant le juge
judiciaire d'un recours à « bref délai » pour faire statuer sur la
légalité de son internement.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 novembre 1995 et enregistrée
le 4 mars 1996.
Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la violation alléguée de l'article 5 par. 4 de la Convention
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 janvier 1998,
après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
10 février 1998.
EN DROIT
Le requérant estime n'avoir pas bénéficié de recours à bref
délai devant un tribunal, conformément à l'article 5 par. 4 (art. 5-4)
de la Convention, selon lequel :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale. »
Le Gouvernement estime que la procédure suivie devant le tribunal
de grande instance de Strasbourg répond en l'espèce aux exigences de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Il considère que le délai pour statuer sur le bien-fondé de
l'internement du requérant à savoir trois mois et vingt-sept jours (du
2 mars 1995, date à laquelle les demandes de sortie du requérant furent
enregistrées au greffe du tribunal, au 29 juin 1995, date de
l'ordonnance du président du tribunal de grande instance) est, compte
tenu des éléments de l'espèce, conforme aux exigences de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
En effet, il estime que l'expertise ordonnée par le président du
tribunal contribua à rallonger le délai d'examen de la demande de
sortie du requérant. Néanmoins, le gouvernement défendeur considère que
cette expertise était nécessaire compte tenu du certificat médical en
date du 13 mars 1995 attestant de la gravité de l'état mental du
requérant.
La décision du 21 avril 1995 d'ordonner une expertise était
donc, selon le Gouvernement, parfaitement justifiée et répondait aux
exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), puisqu' « il s'agissait
pour le juge compétent de prendre une décision sur le caractère bien-
fondé de l'internement, tout en respectant le bref délai, puisque la
mesure fut ordonnée d'urgence ».
A cet égard, le Gouvernement se réfère à l'arrêt E. c. Norvège
du 29 août 1990 aux termes duquel la Cour a considéré que « les
problèmes à résoudre par un tribunal si l'on conteste auprès de lui la
légalité d'une privation de liberté (...) dépassent souvent en
complexité ceux dont connaît, dans le cas d'une personne détenue
conformément au paragraphe 1 c) de l'article 5 (art. 5-1-c), le juge
ou autre magistrat devant qui on le traduit comme le veut l'article 5
par. 3 (art. 5-3)» (Cour eur. D.H., arrêt E. c. Norvège, série A n°
181, p. 27, par. 64). Le Gouvernement se réfère également au rapport
de la Commission dans l'affaire Delbec au terme duquel elle a considéré
qu'une expertise psychiatrique correspond donc « à la pratique
habituelle en la matière » (Delbec c. France, rapport Comm. 2.7.97,
par. 39, non publié). Le Gouvernement argue donc d'un délai nécessaire
d'attente incompressible à la réalisation de cette mesure.
En ce qui concerne le délai dans lequel l'expert a remis son
rapport, le Gouvernement constate que celui-ci ne fut désigné que le
28 avril 1995 en raison d'un demande de récusation du premier expert
par le requérant. Certes cet expert aurait dû remettre son rapport
avant le 14 juin, mais le Gouvernement fait remarquer que ce dernier
dut en cours d'expertise prendre en considération les dires du G.I.A.
en date du 31 mai 1995.
Le requérant combat cette thèse. Il estime que le président du
tribunal de grande instance disposait d'autres moyens de vérifications,
outre l'expertise, afin de procéder aux vérifications nécessaires. Il
considère que c'est faute d'avoir recouru aux actes d'investigations
ordinaires entre le 2 mars et le 19 avril que le magistrat fut obligé
de procéder à l'expertise.
En outre, le requérant considère que le délai à prendre en
considération pour l'appréciation de la durée au sens de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention a comme point de départ
la date d'introduction du recours à savoir le 18 février 1995.
La Commission relève que le requérant introduisit une demande de
sortie immédiate près le président du tribunal de grande instance de
Strasbourg le 18 février 1995 et a bénéficié d'une première sortie
d'essai d'une demi-journée le 3 mai, soit deux mois et demi plus tard.
Néanmoins, la Commission relève que le requérant ne bénéficia
d'une autorisation de sortie à titre d'essai pour une journée complète
que les 14 et 22 juin 1995, soit près de quatre mois après la date
d'introduction de sa demande.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que la requête nécessite un examen au fond. Dès lors, elle ne
saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, elle ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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