DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 81779/12
Orhan YILDIRIM
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 8 octobre 2019 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Orhan Yıldırım, est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par Me T. Batur, avocat exerçant à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le grief du requérant tiré des articles 10 et 11 de la Convention, à savoir sa condamnation à une peine de prison pour avoir participé à une manifestation et à la lecture d’une déclaration publique de presse, a été communiqué au Gouvernement.
Les 10 juillet 2019 et 23 août 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 2 250 (deux mille deux cent cinquante) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lires turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 novembre 2019.
Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
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