DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24478/08
Abdurrahman YILDIRIM
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 octobre 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mai 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Abdurrahman Yıldırım, est un ressortissant turc né en 1974. Lors de l’introduction de la requête il était détenu à la prison de type F de Bolu. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Vargün, avocat à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 6, 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait du refus des autorités pénitentiaires d’expédier une lettre à son destinataire.
Les griefs du requérant ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’adresse indiquée par l’avocat du requérant, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Seçkin ErelDragoljub Popović
Greffier adjoint f.f.Président
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