QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 57287/00
présentée par Yusuf YILDIRIM
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er juin 2004 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
R. Türmen,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego,
MmeE. Fura-Sandström, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Yusuf Yıldırım, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me O.E. Ataman, avocate à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 septembre 1980, soupçonné d'appartenance à l'organisation armée illégale Dev-Yol, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue.
Le 7 octobre 1980, il fut mis en détention provisoire et transféré à la maison d'arrêt militaire de Mamak.
Le 26 février 1982, le procureur général près la cour martiale inculpa le requérant pour complicité de meurtre d'un autre militant de l'organisation, et le dossier fut incorporé dans le procès ouvert à l'encontre du Dev-Yol, organisation qui avait pour but de saper l'ordre constitutionnel pour le remplacer par un régime marxiste-léniniste.
Par un jugement du 19 juillet 1989, la cour martiale, composée de deux juges civils, deux juges militaires et d'un officier de l'armée, reconnut le requérant coupable des faits reprochés, sur la base de l'article 448 du code pénal, et le condamna à dix-neuf ans d'emprisonnement.
Le 19 juillet 1989, le requérant fut mis en liberté après être resté en détention provisoire huit ans, sept mois et vingt-six jours.
Dans l'intervalle, les cours martiales furent abolies par l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 1993.
Le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 27 décembre 1995, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué, au motif que la condamnation du requérant devait relever de l'article 146 § 1 du code pénal.
La procédure est toujours pendante.
GRIEFS
Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Par ailleurs, il soutient que son maintien en détention provisoire plus de huit ans a méconnu le principe de la présomption d'innocence.
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre lui. En outre, il soutient que la Cour martiale qui l'a jugé n'est pas un tribunal indépendant et impartial.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et qu'en raison de cette durée, il y aurait eu méconnaissance du principe de la présomption d'innocence.
La Cour relève tout d'abord que le principe de la présomption d'innocence est invoqué uniquement en raison de la durée de la détention provisoire, le requérant ne se plaignant nullement du fait qu'il y aurait eu, au moment de l'examen de sa détention provisoire, constat de culpabilité, sans établissement légal préalable de celle-ci. Aucun lien n'est donc établi entre la procédure relative à la détention préventive et la procédure de jugement, toujours en cours. La Cour examinera donc le grief sous le seul angle de l'article 5 § 3.
La Cour constate que le requérant a été placé en détention provisoire le 7 octobre 1980 et qu'il a été mis en liberté le 19 juillet 1989, soit plus de six mois avant l'introduction de la présente requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
La Cour relève que la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant est toujours pendante. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 de la Convention.
Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l'état, se plaindre à cet égard d'une quelconque violation de la Convention. Il lui est loisible de saisir à nouveau la Cour s'il estime toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre lui, d'être victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs des requérants tirés de l'article 6 § 1 de la Convention concernant la durée de la procédure pénale ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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