Communiquée le 13 avril 2015
DEUXIÈME SECTION
Requête no 42745/09
Ercüment YILDIZ contre la Turquie
introduite le 3 août 2009
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Ercüment Yıldız, est un ressortissant turc né en 1977. Il est représenté devant la Cour par Me H. Çekiç, avocat à Istanbul.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 novembre 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue parce qu’il était soupçonné d’être membre du PKK, une organisation illégale. Il fut placé en détention provisoire le 21 novembre 1996.
Le 2 décembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État reprocha au requérant d’être un membre dirigeant du PKK et d’avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d’une partie du territoire national. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 125 de l’ancien code pénal.
Le procès commença devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul.
Entre le 10 décembre 1996 et le 13 juin 2001, la cour de sûreté de l’État tint vingt-cinq audiences au cours desquelles elle entendit les accusés en leur défense et recueillit les déclarations des témoins et des victimes. Elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant eu égard à la nature des infractions reprochées, au contenu du dossier et à l’état des preuves et de la procédure.
Le 13 juin 2001, le requérant fut condamné à la peine de mort en vertu de l’article 125 de l’ancien code pénal.
Le 12 février 2002, la Cour de cassation cassa cet arrêt au motif que certains faits imputés au requérant par la cour de sûreté de l’État ne figuraient pas dans l’acte d’accusation.
Du 26 juin 2002 au 9 juin 2004, la cour de sûreté de l’État, saisie sur renvoi, tint huit audiences au terme desquelles elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant en se fondant sur la nature des infractions reprochées, l’état des preuves, le risque de fuite et la persistance des motifs ayant justifié son placement en détention.
Après la suppression des cours de sûreté de l’État, le procès se poursuivit devant la cour d’assises spéciale d’Istanbul, laquelle rejeta les demandes d’élargissement du requérant et prononça son maintien en détention provisoire compte tenu de la peine encourue, de l’existence de forts soupçons quant à la commission des infractions reprochées et du risque d’altération des preuves et de fuite.
Le 1er novembre 2006, alors que la procédure était toujours pendante devant la cour d’assises spéciale, le requérant saisit la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention.
Dans son arrêt du 10 juin 2008 (Ercüment Yıldız c. Turquie, no 46048/06), la Cour conclut à la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, en raison de la durée de la détention provisoire du requérant ainsi que de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui.
Au cours des audiences tenues le 24 octobre 2008 et le 11 février 2009, s’appuyant sur l’arrêt de violation rendu par la Cour, l’avocat du requérant demanda l’élargissement de son client. La cour d’assises spéciale rejeta ces demandes et prononça le maintien du requérant en détention en se fondant sur la nature des infractions reprochées, la persistance de forts soupçons, le risque de fuite et d’altération des preuves et la persistance des motifs ayant justifié son placement en détention.
Le 18 septembre 2009, la cour d’assises prononça à nouveau la condamnation du requérant en vertu de l’article 125 de l’ancien code pénal.
Le 3 janvier 2011, la Cour de cassation cassa ce jugement au motif que l’identité de la victime n’avait pas été dûment déterminée. Elle ordonna en outre la libération du requérant au motif que ce dernier avait passé dix ans en détention provisoire, à savoir la durée maximale prévue par le code de procédure pénale.
Du 2 novembre 2011 au 5 avril 2013, la cour d’assises, saisie sur renvoi, tint six audiences. Pendant cette période, elle adressa aux autorités publiques plusieurs demandes tendant à obtenir les informations relatives à l’identité de la victime.
Après l’abolition des cours d’assises spéciales, le procès se poursuivit devant la cour d’assises d’Istanbul. D’après les éléments du dossier, l’affaire demeure toujours pendante devant cette juridiction.
GRIEF
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire subie par lui.
QUESTION AUX PARTIES
A la lumière de l’arrêt Ercüment Yıldız c. Turquie (no 46048/06, 10 juin 2008), la longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention ?
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