DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 60212/08
Tahir YILDIZ et Yonus GÜRBÜZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 septembre 2013 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, MM. Tahir Yıldız et Yonus Gürbüz sont des ressortissants turcs nés en 1953. Le premier requérant réside à Burdur et le deuxième requérant réside à Afyon. Ils ont été représentés devant la Cour par Me S. Çetintulum, avocat à Izmir.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le 14 juin 2011, la Cour a décidé de communiquer les griefs des requérants tirés des mauvais traitements qu’ils auraient subis lors de leur garde à vue, de l’absence d’une enquête effective sur leurs allégations de mauvais traitement et de la durée excessive de la procédure engagée contre les gendarmes.
Les 25 janvier 2013 et 11 juin 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants, conjointement, la somme de 16 000 (seize mille) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident
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