DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 18534/05, 19957/0 et 37445/05,
présentées par Abdurrahim Yılmaz, Vahdettin Budak et Musa Sanak
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requetes introduites les 5 mai 2005, 1er avril 2005 et 16 septembre 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Abdurrahim Yılmaz, Vahdettin Budak et Musa Şanak, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1973, 1977 et 1964. Au moment de l'introduction des requêtes, ils étaient détenus dans des prisons de haute sécurité pour des activités en faveur de l'organisation illégale PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan.
Les requérants Vahdettin et Musa sont représentés devant la Cour respectivement par Maîtres N. P. Bayraktar et S. Coşkun, avocates à Ankara et à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants écrivirent des courriers destinés à Abdullah Öcalan, chef de l'organisation en question.
Sur le fondement du règlement sur la direction des centres pénitentiaires et l'exécution des peines et mesures de sécurité (« le règlement »), la commission disciplinaire de la prison refusa d'envoyer ces courriers à Abdullah Öcalan au motif qu'ils contenaient des expressions de nature à faire l'éloge du chef terroriste et du combat mené par le PKK.
Contestant les décisions rendues par la commission disciplinaire, les requérants demandèrent au juge de l'exécution des peines (« le juge ») d'annuler ces décisions.
Le juge rejeta les recours des requérants.
La cour d'assises confirma les décisions du juge.
GRIEFS
Invoquant les articles 8, 9 et 10, combinés ou pris isolément avec les articles 1, 13 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent des décisions de la commission disciplinaire de ne pas envoyer leurs lettres à Abdullah Öcalan.
EN DROIT
A. Sur la jonction des affaires
La Cour constate que les trois requêtes sont similaires en ce qui concerne les faits et les griefs soulevés. En conséquence, elle juge approprié de procéder à la jonction des requêtes, en application de l'article 42 § 1 de son règlement.
B. Sur l'examen des griefs soulevés par les requérants
Les requérants allèguent que le refus des autorités pénitentiaires d'envoyer leurs lettres à Abdullah Öcalan a enfreint les articles 8, 9 et 10, pris isolément ou combinés avec les articles 1, 13 et 14 de la Convention.
La Cour rappelle qu'en matière de correspondance, le droit à la liberté d'expression se trouve protégé par l'article 8 de la Convention (voir Silver et autres c. Royaume-Uni, 25 mars 1983, § 107, série A no 61 et Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie, no 6289/02, § 33, 5 décembre 2006). Elle considère donc qu'il y a lieu d'examiner ce grief uniquement sous l'angle de cet article.
La Cour constate qu'en l'espèce, les parties ne contestent pas que le refus des autorités pénitentiaires d'envoyer les lettres des requérants à Abdullah Öcalan, chef du PKK, était prévu par la loi, à savoir le règlement de la direction des centres pénitentiaires et de l'exécution des peines. Par ailleurs, cette mesure de sécurité poursuivait les buts légitimes notamment de sauvegarder « la sécurité nationale » et/ou d'assurer « la défense de l'ordre » ou « la prévention des infractions pénales » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
A la lumière des faits de la cause, la Cour constate que la mesure litigieuse était proportionnée aux buts poursuivis dans la mesure où elle concernait uniquement la correspondance des requérants avec le chef du PKK, organisation armée illégale. Les requérants étaient libres de correspondre avec leur famille, leur avocat et d'autres personnes. En outre, il faut souligner que les requérants avaient été condamnés pour des activités en faveur du PKK dans un contexte de lutte contre le terrorisme, et qu'il convenait d'éviter que ces détenus ne continuent à œuvrer pour l'organisation terroriste dont ils étaient membres ou avaient livré des activités en sa faveur et ne contribuent ainsi à sa pérennité.
Eu égard à la menace présentée par le terrorisme sous toutes ses formes, l'ingérence litigieuse n'était pas disproportionnée par rapports aux buts légitimes poursuivis (voir, dans le même sens, Fethi Oktay c. Turquie (déc.), no 24803/05, 16 décembre 2008).
Partant, les requêtes sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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