DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49785/10
İbrahim YILMAZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 avril 2018 en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. İbrahim Yılmaz, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me Y. Vargün et Me N. Vargün, avocats à Istanbul.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 19 octobre 2008, en marge d’une manifestation, le requérant fut arrêté après une altercation physique tant avec la foule qu’avec les policiers.
5. Le troisième rapport médical concernant le requérant et datant du 28 octobre 2008 indique plusieurs lésions sur celui-ci et constate la fracture de sa mâchoire.
6. Le 9 novembre 2009, après avoir entendu quatre policiers et un témoin oculaire, le procureur de la République de Kadıköy rendit un non-lieu. Dans sa décision, il indiquait que les policiers avaient fait usage de la force dans le cadre de leurs attributions pour arrêter le requérant.
7. Par une décision du 7 décembre 2009, notifiée au représentant du requérant le 5 janvier 2010, la cour d’assises d’Üsküdar confirma le non-lieu.
8. À la suite d’une duplicité administrative, cette décision fut notifiée une seconde fois le 2 février 2010.
GRIEFS
9. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation, et considère que l’enquête pénale menée à cet égard était ineffective.
EN DROIT
10. Le requérant se plaint d’avoir été maltraité par les policiers et considère qu’il n’y a pas eu d’enquête effective.
11. Le gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour tardivité au motif que la décision finale en la matière, à savoir la décision du 7 décembre 2009 de la cour d’assises avait été notifiée au représentant du requérant le 5 janvier 2010.
12. Le requérant rétorque que malgré cette première notification, la décision lui a été notifiée une seconde fois le 2 février 2010 et que l’Etat doit assumer les conséquences de son erreur administrative. Il invite ainsi la Cour à rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
13. La Cour rappelle que la règle des six mois sert les intérêts de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 novembre 1970, § 50, série A no 12), tout en répondant au besoin de laisser à un requérant un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu. Ce délai commence à courir, en l’absence de prononcé, le lendemain de la notification au requérant ou à son représentant, et expire six mois calendaires plus tard quelle que soit la véritable durée de ceux-ci (Otto c. Allemagne (déc.), no 21425/06, 10 novembre 2009).
14. En l’espèce, la décision finale quant aux plaintes de mauvais traitements fut notifiée au représentant du requérant le 5 janvier 2010. La seconde notification ne tire à aucune conséquence puisque le représentant avait connaissance du contenu de la décision concernée à partir de cette date. Il s’ensuit que la présente requête introduite le 23 juillet 2010 est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mai 2018.
Hasan BakırcıPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy