TROISIÈME SECTION[1]
DÉCISION
Requête no 24030/04
présentée par Levent Can YILMAZ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 octobre 2005 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B.M. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juin 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Levent Can Yılmaz, est un ressortissant turc, né en 1972. Il est représenté devant la Cour par Me Y. Biçen, avocat à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 mars 1998, le requérant fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara à dix huit ans de réclusion pour appartenance à une organisation armée et attentat à la bombe.
Alors qu’il purgeait sa peine à la prison d’Edirne, il entama une grève de la faim de longue durée.
Son état de santé s’étant détérioré, il fut examiné par l’institut médicolégal (« l’institut »), lequel rendit le 10 janvier 2003 un rapport concluant à la nécessité de surseoir à la peine du requérant qui était atteint de la maladie de Wernicke-Korsakoff[2].
Le 16 janvier 2003, le procureur d’Edirne ordonna la libération provisoire du requérant en vertu de l’article 399 du code de procédure pénale (« CPP »). Il injoignit le requérant à se présenter avant le 9 juillet 2003 en vue de son réexamen.
Le requérant s’installa d’abord à Ankara, puis à Eskişehir. Il obtempéra à l’injonction du parquet et se présenta au parquet d’Eskişehir, puis à ses examens préliminaires à l’hôpital civil d’Eskişehir (rapports des 16 mai et 12 juin 2003) et au service neurologique de l’hôpital universitaire d’Istanbul (rapport du 21 octobre 2003).
Cependant, devant être transféré à l’institut médicolégal, il ne retourna pas au parquet d’Eskişehir, malgré les injonctions du 6 novembre 2003, 27 décembre 2003 et 27 janvier 2004.
Le 16 mars 2004, le procureur d’Edirne délivra un mandat d’arrêt.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 399 §§ 1 et 2 du CPP se lit comme suit :
« Il est sursis à l’exécution des peines privatives de liberté pour les condamnés atteints d’une maladie mentale, ce jusqu’à leur rétablissement.
Cette même disposition s’applique pour d’autres maladies, si l’exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital certain pour le condamné. »
L’institut médicolégal s’avère être l’unique autorité compétente pour délivrer un rapport médical définitif quant à l’inaptitude d’une personne à la vie carcérale, au sens de cette disposition. La loi no 2659 du 14 avril 1982 portant instauration de l’institut, telle qu’amendée par la loi no 4810 du 25 février 2003, confirme le rattachement de cette organisation au ministère de la Justice et précise, entre autres, que sa fonction principale est de procéder aux expertises scientifiques commandées par les tribunaux et les parquets.
Une fois que l’intéressé obtient une expertise favorable, il appartient, selon le cas, au procureur près l’établissement pénitentiaire concerné, au tribunal ayant prononcé la condamnation, ou bien au juge de l’exécution des peines de se prononcer sur l’application de l’article 399 du CPP.
La décision rendue en l’occurrence, qu’elle que soit l’autorité dont elle émane, est susceptible d’appel.
GRIEFS
Exposant que le sursis à exécution de sa peine a été levé sans aucun fondement médical, le requérant fait valoir le syndrome de Wernicke-Korsakoff dont il serait atteint, et soutient que sa réincarcération éventuelle emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Dans la présente affaire, qui fait partie d’un groupe de cinquante-trois requêtes (voir Tekin Yıldız c. Turquie, no 22913/04, 10 novembre 2005), la Cour a organisé, en vertu de l’article A1 de l’annexe à son règlement, une mission d’enquête visant à établir les faits pertinents pour son examen au fond.
Aussi la Cour a-t-elle désigné, parmi ses membres, trois délégués pour procéder, en Turquie, à des visites d’établissements tant pénitentiaires que sanitaires, et chargé un comité d’experts, composé de trois médecins spécialistes, d’évaluer d’abord les antécédents médicaux des intéressés, dont le requérant, puis de soumettre ceux-ci à des examens neuropsychiatriques afin de déterminer leur aptitude à purger une peine privative de liberté.
Le 23 août 2004, aux fins du bon déroulement de cette mission, la Cour a invité le Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, à ne pas procéder à l’arrestation du requérant, alors en fuite, durant la période du 6 au 13 septembre 2004 où le comité des experts devait procéder aux examens susvisés.
Parallèlement, la Cour a invité le requérant à se présenter le 11 septembre 2004 à l’hôpital universitaire de Çapa (Istanbul), où son examen allait avoir lieu, en attirant son attention sur le fait que sa requête pouvait être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention, au cas où il déclinerait cette invitation sans excuse valable.
Un aperçu sur la mission ainsi réalisée figure dans l’arrêt Tekin Yıldız précité.
EN DROIT
La Cour observe que le requérant ne s’est pas présenté à son examen médical prévu au 11 septembre 2004.
Il ne présente aucune raison ultérieurement, et pourtant ne manque pas de communiquer des observations complémentaires en date du 14 février 2005 par lesquelles il invite la Cour à déclarer une violation de la Convention.
Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable du fait que le requérant n’a pas obtempéré à l’invitation de la Cour.
La Cour observe que le Gouvernement a non seulement respecté pleinement toutes les mesures provisoires qui lui avaient été indiquées dans le cadre des affaires similaires, mais aussi a fourni une assistance exemplaire dans l’organisation et le déroulement de la mission d’enquête.
Dans ces conditions, bien connues du requérant, celui-ci ne saurait prétendre avoir craint un quelconque méfait du Gouvernement, car même à supposer qu’une telle situation regrettable se produisît, c’est à la Cour seule qu’il aurait appartenu d’en tirer les conséquences.
En tout état de cause, le requérant n’avait pas à entraver de la sorte l’établissement des faits de sa propre requête, sans raison apparente et au mépris de l’avertissement ferme qui lui avait été fait à ce sujet.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
[1]1. Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.
[2]. Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff, qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke, qui entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff. Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement à long terme, à base de pastilles orales, pour le rétablissement.
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