TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38857/03
présentée par Serpil YILMAZ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 septembre 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
R. Türmen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 novembre 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Serpil Yılmaz, est une ressortissante turque, née en 1955 et résidant à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par Me O. Polat, avocat à Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1992, la requérante s’inscrivit à un projet mis en place par la mairie de Keçiören (« l’administration ») en vue de devenir propriétaire d’une maison.
Elle paya à cet égard, en plusieurs fois, la somme de 8 500 000 livres turques (TRL) fixée par l’administration.
Par une décision du 8 mars 1994, l’administration lui attribua un terrain.
A une date non précisée, l’administration annula le projet mis en place et résilia unilatéralement l’ensemble des contrats de vente de terrains.
Le 29 août 2000, la requérante intenta auprès du tribunal de grande instance d’Ankara une action en paiement de dommages et intérêts contre l’administration.
Par un jugement du 21 novembre 2001, le tribunal condamna l’administration à verser à la requérante, au titre de dommages et intérêts, la somme de 3 347 110 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires à compter du 27 juillet 2000.
Le 4 mars 2002, faute de paiement par l’administration, la requérante entama une procédure d’exécution forcée.
Le 20 mars 2002, faute de pourvoi en cassation, le jugement de première instance devint définitif.
Par une lettre du 27 mai 2005, la requérante informa la Cour que l’intégralité des dommages et intérêts fixés par le tribunal avait été payée par l’administration (8 012 euros) et que, par conséquent, sa demande au titre du préjudice matériel subi n’avait plus d’objet. Elle continue toutefois de réclamer la réparation de son préjudice moral et le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour.
GRIEF
La requérante se plaint, d’une part, du retard pris par l’administration dans le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été accordés par une décision de justice et, d’autre part, de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’Etat. Elle invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
Le 27 mai 2005, la Cour a reçu du conseil de la requérante une déclaration selon laquelle l’intégralité des dommages et intérêts fixés par le tribunal a été payée par l’administration et que la demande à ce titre n’a plus d’objet.
La Cour prend acte de cette déclaration et décide, après examen des circonstances de l’affaire, que le litige a été résolu.
Par ailleurs, elle ne constate l’existence d’aucun autre motif qui justifierait de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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