SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29595/96
présentée par Leyla YILMAZ,
Mualla YILMAZ, Müberra YILMAZ
et Güzella YILMAZ
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 octobre 1995 par Leyla YILMAZ,
Mualla YILMAZ, Müberra YILMAZ et Güzella YILMAZ contre la Turquie et
enregistrée le 2 janvier 1996 sous le N° de dossier 29595/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes turques et résident à
Tokat. La première requérante est née en 1959. Les autres trois
requérantes, ses filles, sont nées respectivement en 1986, 1979 et
1989.
Dans la procédure devant la Commission, elles sont représentées
par Maître Zeynep Asçioglu Çakan, avocate au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes,
peuvent se résumer comme suit.
Le 8 juillet 1986, suite à un accident du travail, Cevat Yilmaz,
le mari et le père des autres requérantes, est décédé.
Le 1er février 1993, les requérantes intentèrent devant le
tribunal du travail d'Ankara (ci-après "le tribunal du travail") une
action civile contre l'employeur de Cevat Yilmaz pour obtenir une
indemnité au titre de la réparation des dommages causés par l'accident.
Par jugement du 17 décembre 1993, le tribunal du travail donna
gain de cause aux requérantes et leur accorda une indemnité pour
préjudice moral et matériel découlant de la perte du support familial,
majorée d'un intérêt moratoire à calculer à partir de la date de
l'accident.
Par arrêt du 9 juin 1994, la 9ème chambre de la Cour de cassation
cassa le jugement de première instance au motif que l'intérêt moratoire
relatif à l'indemnité pour préjudice matériel devait être calculé à
compter de la date se situant entre la date de l'accident et celle du
jugement pour une partie de l'indemnité accordée et, pour le restant,
à partir de la date du jugement.
Par jugement du 18 novembre 1994, le tribunal du travail se
conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, décida de calculer
l'intérêt moratoire selon les principes adoptés par la Cour de
cassation, soit pour une partie de l'indemnité accordée à partir du
7 août 1990, date se situant entre la date de l'accident et celle du
jugement, et, pour le restant, à partir de la date du jugement.
Par arrêt du 25 avril 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi des requérantes et confirma la décision attaquée en toutes ses
dispositions.
GRIEFS
Les requérantes se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la
mesure où les instances internes, se fondant sur une jurisprudence de
la 9ème Chambre de la Cour de cassation, ont refusé de calculer
l'intérêt moratoire à partir de la date à laquelle l'accident du
travail avait eu lieu. Elles soutiennent en outre que la Cour de
cassation n'a pas suffisamment motivé sa décision.
EN DROIT
Les requérantes se plaignent d'une prétendue iniquité de la
procédure, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dans la mesure où les instances internes ont refusé de
calculer l'intérêt moratoire à partir de la date à laquelle l'accident
du travail avait eu lieu. Elles soutiennent en outre que la Cour de
cassation n'a pas suffisamment motivé sa décision.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, est ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement,(...) par un tribunal (...), qui décidera, (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)"
Dans la mesure où les requérantes se plaignent que les instances
internes, se fondant sur l'arrêt de la Cour de cassation, ont refusé
de calculer l'intérêt moratoire de l'indemnité à partir de la date à
laquelle l'accident du travail avait eu lieu, la Commission rappelle
qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de
la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les Hautes Parties Contractantes. En particulier, elle
n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs
de droit ou de fait prétendument commises par une juridiction interne,
sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles
d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77, pp. 81-88).
En l'espèce, la Commission relève que le tribunal du travail, se
basant sur la jurisprudence de la 9ème chambre de la Cour de cassation,
a calculé l'intérêt moratoire pour préjudice matériel, en partie, à
partir du 7 août 1990, date se situant entre la date de l'accident et
celle du jugement, et pour le restant à partir du 18 novembre 1994,
date du jugement. Or, rien dans le dossier ne permet de conclure que
les juridictions auraient fait preuve d'arbitraire dans l'application
du droit interne.
Dans la mesure où les requérantes se plaignent que l'arrêt de la
Cour de cassation n'est pas suffisamment motivé, la Commission rappelle
que dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation
d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que
garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 8769/79,
déc. 16.7.81, D.R. 25, p. 240). Toutefois, lorsqu'une juridiction
d'appel ou de cassation approuve les motifs exposés dans le jugement
attaqué devant elle, elle peut se contenter de confirmer ce jugement
sans y ajouter de nouveaux motifs (N° 24949/94, déc. 3.12.96, D.R. 87-
B, p. 68). Telle a été la situation, lorsque la Cour de cassation, dans
le cas d'espèce, a confirmé le jugement du tribunal du travail.
Dans ces circonstances, l'examen de la requête ne permet de
déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable,
tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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