PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
Requête n° 37102/97
présentée par Murat YILMAZ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 6 mars 2001 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
et de M. P. Mahoney, greffier adjoint,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 juin 1997 et enregistrée le 29 juillet 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la première section le 27 avril 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, est né en 1977 et réside à Izmir. Dans la procédure devant la Cour, il est représenté par Mes Sema Pekdaş et Saime Kırındı, avocates au barreau d’Izmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 décembre 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Izmir.
Le 28 décembre 1996, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ordonna sa mise en détention provisoire.
Par acte d’accusation présenté le 23 mars 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir intenta une action contre le requérant sur la base de l’article 169 du code pénal turc réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics.
La procédure est toujours pendante devant les instances judiciaires.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention.
2. Le requérant allègue la violation de l’article 6 de la Convention combiné avec son article 14 dans la mesure où il a été privé de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Il affirme que la distinction que fait la législation turque entre les droits des accusés constitue un traitement discriminatoire. Selon l’article 30 de la loi n° 3842, lorsqu’il s’agit d’une infraction qui relève de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, comme dans le cas d’espèce, la garde à vue peut être prolongée jusqu’à quinze jours, période durant laquelle les détenus sont, en pratique, privés de l’assistance d’un avocat.
EN DROIT
La Cour constate que le requérant a été invité, les 16 août et 16 octobre 2000, à présenter ses commentaires en réponse aux observations du Gouvernement. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l’attention du requérant ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Paul MahoneyElisabeth Palm
Greffier adjointPrésidente
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