TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 73285/01
présentée par Ahmet Turan YILMAZ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 juin 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2001,
Vu les observations soumises par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ahmet Turan Yılmaz, est un ressortissant turc, né en 1949 et résidant à Izmir. Il est représenté devant la Cour par Me S. Özay, avocat à Izmir.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 juillet 1991, le requérant fut victime d’un accident de la route, faute de signalisation. Il intenta devant le tribunal administratif d’Izmir une action en dommages et intérêts contre l’administration nationale des routes.
Par un jugement du 10 février 1994, le tribunal condamna l’administration à lui verser 2 410 000 livres turques (TRL) pour les dépenses engendrées par l’accident, ce qui ne correspondait qu’aux dépenses matérielles facturées. Le tribunal rejeta les autres demandes d’indemnisation du requérant en soulignant qu’aucun rapport médical d’arrêt de travail n’avait été délivré.
Par un arrêt du 8 novembre 1995, le Conseil d’Etat confirma le jugement du tribunal administratif.
Le 27 janvier 1997, le requérant entama une procédure d’exécution forcée.
Le 5 août 2002, un montant de 25 260 000 TRL fut versé au requérant.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
A l’époque des faits, le taux des intérêts moratoires applicable aux dettes de l’Etat était de 30 % par an. Ce taux a été réajusté par une ordonnance du 8 août 1997, d’après laquelle, à partir du 1er janvier 1998, le taux légal était fixé à 50 % l’an. Suite à l’entrée en vigueur de la loi no 4489 le 1er janvier 2000, amendant la loi sur les intérêts légaux et moratoires, les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l’Etat ont été fixés au taux de réescompte annuel appliqué aux dettes à court terme par la Banque centrale le 31 décembre de l’année précédente, à savoir un taux de 60 % à partir de l’année 2000.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint du retard pris par l’administration dans le paiement des dommages et intérêts accordés par les juridictions administratives.
Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, le requérant allègue qu’il ne disposait pas en droit interne d’une voie de recours efficace pour contraindre l’administration à effectuer le versement, créant ainsi une discrimination entre l’exécution des dettes d’Etat et celle des particuliers.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée du délai de paiement de l’indemnité qui lui fut allouée à la suite de son accident de la route, faute de signalisation. A cet égard, il invoque l’article 1 du Protocole no 1 ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 6 décembre 2002. Etant donnée la tardiveté de leur présentation et, notamment, l’absence de justification pour le retard, le président de la chambre a décidé, le 16 décembre 2002, en vertu de l’article 38 § 1 du règlement de la Cour, de ne pas verser ces observations au dossier.
Le requérant dénonce la tardiveté du paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par les juridictions administratives et l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqués à ceux-ci en raison du taux d’inflation très élevé en Turquie.
La Cour relève que le requérant s’est vu accorder des dommages et intérêts d’un montant de 2 410 000 TRL pour les dépenses facturées, telles que les films des photographies du lieu de l’accident et le taxi qu’il avait pris pour aller à l’hôpital.
Elle observe également que le jugement de première instance est devenu définitif le 8 novembre 1995.
Selon la méthode déjà adoptée dans l’affaire Akkuş précitée (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1311, § 35), la Cour considère que, pour apprécier le préjudice matériel subi par le requérant, il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé à l’intéressé et celui qu’il aurait reçu si sa créance avait été acquittée dans les trois mois après que le jugement y afférent eut obtenu la force de la chose jugée.
En l’espèce, l’administration a payé l’indemnité s’élevant alors à 25 260 000 TRL le 5 août 2002.
Il est vrai que la Cour a déjà considéré que le décalage important entre la valeur des créances de l’intéressé au moment de l’acte à l’origine de la créance, en l’occurrence la décision judiciaire, et la valeur monétaire lors du règlement effectif a pu faire subir un préjudice au requérant, qui a rompu le juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général (voir Aka c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2682, § 50).
Cependant, la Cour note que la présente affaire est différente de l’affaire Aka précitée et d’autres affaires similaires pour les raisons suivantes.
Premièrement, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 4489 amendant celle sur les intérêts légaux et moratoires, le taux de ces intérêts prévu par la loi a été réajusté – à un taux proche du taux de réescompte minimal de la Banque centrale de Turquie – en rapport avec la dépréciation de la monnaie applicable aux dettes depuis le 1er janvier 1998 et n’avait plus un caractère permettant de créer un écart important entre le montant versé au requérant en juillet 2002 et la valeur réelle de l’indemnité en janvier 1996, trois mois après la date de l’arrêt du Conseil d’Etat.
Deuxièmement, vu la diversité des indices économiques et les fluctuations de l’économie, le taux des intérêts moratoires peut être, dans certains cas, légèrement supérieur et, dans d’autres, légèrement inférieur au taux d’inflation. La Cour a déjà estimé qu’une différence produite dans le calcul pouvait s’interpréter comme une marge d’appréciation provoquée par la méthode de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Arabacı v. Turkey (déc.), no 65714/01, 7 mars 2002).
Dans ces circonstances, la Cour considère que le montant effectivement payé au requérant, après application du taux d’intérêt modifié, était assez conséquent par rapport à l’inflation, même s’il ne paraissait pas correspondre à une compensation intégrale. Elle estime qu’une telle différence peut s’interpréter comme une marge d’imprécision provoquée par la méthode de calcul.
Par conséquent, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Quant aux griefs tirés des articles 6 et 14 de la Convention, concernant l’absence d’une voie de recours efficace en droit interne pour contraindre l’administration à effectuer le versement, la Cour considère qu’eu égard aux considérations qui précèdent, cette partie de la requête doit être rejetée également en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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