TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 57172/00
présentée par Hikmet YILMAZ et Ali DURC
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 30 septembre 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
J. Hedigan,
K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 décembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Hikmet Yılmaz et Ali Durç, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1967 et 1975. A l'époque des faits, ils étaient détenus à la prison de Buca. Ils sont représentés devant la Cour par Me Mustafa İşeri, avocat à Izmir.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 juin 1995, le premier requérant et le 9 juin 1995, le deuxième requérant furent arrêtés et placés en garde à vue par la police. Il leur fut reproché d'avoir participé aux activités d'une organisation terroriste et d'avoir porté aide et soutien à cette organisation.
Le 19 juin 1995, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'État d'Izmir (« la cour de sûreté »), qui ordonna leur mise en détention provisoire.
Par acte d'accusation du 29 juin 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté intenta une action pénale aux requérants.
Par un arrêt du 1er juillet 1997, en application des articles 168/1 et 264/6 du code pénal, la cour de sûreté condamna chacun des requérants à une peine d'emprisonnement de 30 ans et à une peine d'amende.
Le 6 juillet 1998, la Cour de cassation infirma l'arrêt attaqué.
Par un arrêt du 15 décembre 1998, la cour de sûreté condamna le premier requérant à une peine d'emprisonnement de 30 ans et à une peine d'amende, et le deuxième requérant, à une peine d'emprisonnement de 25 ans et à une peine d'amende.
Le 1er juillet 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu en première instance.
GRIEFS
Les requérants affirment que la cour de sûreté de l'État d'Izmir qui les a jugés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, au sens de cette disposition, notamment parce que l'un des trois juges qui y siégeait était un officier de l'armée.
Ils dénoncent également l'iniquité de la procédure devant cette juridiction et la Cour de cassation. Ils se plaignent, en ce sens, de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de l'instruction préliminaire et de ne pas avoir été informés en temps utile de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Ils invoquent l'article 6 de la Convention.
Le requérant Hikmet Yılmaz invoque en substance l'article 5 § 3 de la Convention et se plaint de la durée excessive de sa garde à vue.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de ce que la cour de sûreté de l'État qui les a jugés et condamnés ne constituait pas « un tribunal indépendant et impartial ». Ils se plaignent également de l'iniquité de la procédure devant cette juridiction et la Cour de cassation. A ces égards, ils invoquent l'article 6 de la Convention.
En l'état du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu'exposé par les requérants, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Le requérant Hikmet Yılmaz se plaint de la durée de sa garde à vue. Il invoque en substance l'article 5 § 3 de la Convention.
La durée de la garde à vue litigieuse du requérant était conforme à la législation interne. Il n'a pas introduit de recours contre cette durée. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, dans l'hypothèse de l'absence de voie de recours interne adéquate, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête (voir par exemple, Sakık et autres c. Turquie arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). En l'espèce, la garde à vue du requérant a pris fin le 19 juin 1995 alors que la requête a été introduite le 29 décembre 1999. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs des requérants tirés du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État d'Izmir et de l'iniquité de la procédure devant cette juridiction et la Cour de cassation ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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