DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30863/05
présentée par Rahime YILMAZKART et Halil MAMUKOĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 mai 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 août 2005,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Rahime Yılmazkart et M. Halil Mamukoğlu, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1933 et 1966 et résidant à Konya. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Yılmazkart, avocat à Konya.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient que les juridictions internes ont manqué à leur obligation d’entendre leur cause concernant une dispute d’héritage dans un délai raisonnable (plus de dix ans et toujours pendante devant la deuxième instance).
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à Mme Rahime Yılmazkart et à M. Halil Mamukoğlu, à titre gracieux, la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à Mme Rahime Yılmazkart et à M. Halil Mamukoğlu, à titre gracieux, la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté mes clients, je vous informe qu’ils acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Toutefois, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour considère que l’État défendeur devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que cette procédure soit promptement amenée à une conclusion, tout en veillant à préserver une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, Yakut c. Turquie (déc.), no 9892/07, 8 juillet 2008, et Batmaz c. Turquie (déc.), no 34997/06, 1er avril 2008).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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