CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25175/11
Y.M.H.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 8 octobre 2013 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Y.M.H., est un ressortissant soudanais né en 1987 et résidant à Montpellier. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me M.-P. Dessalces, avocat à Montpellier.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi au Soudan l’exposerait à de mauvais traitements contraires à cette disposition. Sous l’angle de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention, il se plaint également du défaut d’effectivité des recours disponibles dans le cadre de la procédure d’asile prioritaire.
Le 26 avril 2011, le président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Soudan pour la durée de la procédure devant la Cour.
Le 27 avril 2011, la Cour décida de communiquer la requête au Gouvernement. Sur demande de ce dernier, le président de la section suspendit l’examen de la requête dans l’attente de la décision dans l’affaire I.M c. France (requête no 91152/09).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2012, le greffe invita le conseil du requérant à faire parvenir à la Cour certains documents avant le 12 décembre 2012. Il lui fut en outre précisé qu’en l’absence de transmission desdits renseignements, la Cour pourrait rendre une décision sur la recevabilité de la requête en l’état actuel du dossier, mais également la rayer du rôle si les circonstances donnaient à penser que le requérant n’entendait pas maintenir celle-ci.
Par télécopie du 12 décembre 2012, l’avocat du requérant informa la Cour de ce qu’il se trouvait dans l’impossibilité de transmettre ledit arrêt dont il n’avait pas été destinataire. À ce titre, il sollicita une prorogation du délai initial, prorogation accordée par la Cour jusqu’au 31 janvier 2013.
Par lettre du 24 juin 2013, le représentant du requérant informa la Cour de ce qu’il était sans nouvelles de ce dernier depuis plusieurs mois.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
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