SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12197/86
présentée par Y.O.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 17 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 avril 1986 par Y. O. contre la
France et enregistrée le 22 mai 1986 sous le No de dossier 12197/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer ainsi.
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1950,
manoeuvre, domicilié à Vigneux.
Le 3 novembre 1981, le requérant a été embauché par une
société. Il a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 1981
qui a fait l'objet d'une déclaration de la part de l'employeur. Le
requérant a bénéficié d'un arrêt de travail de plus de trois mois.
Le requérant a été mis en arrêt de travail, après son accident
du 4 novembre 1981, à plusieurs reprises suite à des rechutes. Par
après, il sollicita l'octroi d'une rente d'invalidité suite à
accident du travail.
Après expertise, la caisse primaire d'assurance maladie de
l'Essonne en date du 16 septembre 1982 fixa à 0 % le taux
d'incapacité permanente résultant de l'accident survenu le 4 novembre
1981. Suite à cette mesure, le requérant a formé un recours devant la
commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, qui à
son tour, a statué le 15 septembre 1983 en refusant d'accorder une
rente au motif que les séquelles dataient d'un accident antérieur.
Suite à cette mesure, le requérant a fait appel devant la
commission nationale technique, qui le 27 septembre 1984 a confirmé la
décision de la commission régionale d'invalidité et d'incapacité
permanente.
Le 23 novembre 1984, la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel (Cotorep), a reconnu au requérant la
qualité de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans, en vue
d'être orienté vers un emploi correspondant à son invalidité.
Le requérant étant dépourvu de ressources introduisit le 18
janvier 1985 une demande de dispense de paiement des honoraires
d'avocat auprès de la commission des dispenses d'honoraires d'avocats
(1) en vue de former un pourvoi en cassation contre la décision de la
commission nationale technique du 27 septembre 1984. En effet, au
terme de l'article 53 du décret du 22 décembre 1958 le pourvoi en
cassation contre une décision en matière de sécurité sociale doit
obligatoirement être présenté par un avocat.
Le 21 janvier 1986, la commission des dispenses d'honoraires a
rejeté sa demande au motif "que c'est par une appréciation souveraine
que la commission nationale technique a estimé que le requérant ne
présentait pas à la date de la consolidation, de séquelles
indemnisables relative à l'accident du travail survenu le 4 novembre
1981".
-----
(1) conformément à l'article 53 du décret N° 58.1291 du 22 décembre 1958
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il ne pouvait pas rémunérer un
défenseur de son choix étant chômeur, indemnisé à 11 F par jour et
n'ayant pu obtenir une rente de la caisse d'assurance. Selon le
requérant, le refus de la commission des dispenses d'honoraires
d'avocats de lui accorder une dispense d'honoraires est une violation
de l'article 6 par. 3 (c) de la Convention. Il se plaint de ce fait
de ne pas avoir eu accès à un tribunal.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une
dispense d'honoraires d'avocat pour former un pourvoi en cassation
dans le cadre d'un contentieux de Sécurité sociale. Il invoque
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle l'arrêt de la Cour européenne des
Droits de l'Homme dans l'affaire Airey selon lequel l'article 6 par. 1 (art.
6-1) garantit aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les
décisions relatives à leurs "droits et obligations de caractère civil". La
Cour a toutefois précisé qu'est laissé à l'Etat le choix des moyens à employer
à cette fin et qu'en outre l'Etat n'a nullement l'obligation de fournir une
aide judiciaire gratuite dans toute contestation touchant un "droit de
caractère civil (voir Arrêt du 9 octobre 1979, Série A, n° 32, p. 15). Se
référant à sa propre jurisprudence (cf N° 8158/78, déc. 10.7.1980, D.R. 21, p.
95 et ss.) la Commission estime que lorsqu'une personne se voit refuser
l'assistance judiciaire au motif que sa plainte est dépourvue de chances
raisonnables de succès, pareille situation ne constitue pas habituellement un
refus d'accès au tribunal, sauf s'il apparaît que la décision de l'autorité
administrative est arbitraire.
En l'espèce, la Commission relève que la contestation sur le droit du
requérant à obtenir une rente d'invalidité suite à accident du travail fut
portée par celui-ci devant la Commission régionale puis devant la Commission
nationale technique, qui statuèrent respectivement le 15 septembre 1983 et le
27 septembre 1984. La Commission note que le requérant n'a pu avoir accès aux
commissions en question qui ont tranché au fond la contestation dont il s'agit.
Le pourvoi en cassation qu'il était possible de former contre la
décision de la Commission nationale technique ne pouvait porter que sur des
questions de droit. Or, il ressort de la décision de la Commission des
dispenses d'honoraires d'avocat que l'aide judiciaire gratuite a été refusée au
requérant parce que la Commission nationale technique avait souverainement
apprécié si le requérant présentait des séquelles indemnisables suite à son
accident de travail.
Dans ces conditions, la Commission estime que le refus d'aide
judiciaire opposé au requérant alors même que la représentation par avocat est
obligatoire, ne peut aucunement être qualifié d'arbitraire.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)