DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27097/08
Lütfü YOLDAŞ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 septembre 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Lütfü Yoldaş, est un ressortissant turc né en 1982. Il a été représenté devant la Cour par Me İ. Akmeşe, avocat à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire subie par lui ainsi que de l’absence d’un recours effectif par le biais duquel il aurait pu contester cette mesure et obtenir réparation. En outre, invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui et de l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de faire valoir ce grief.
Les 3 mai et 21 juin 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 5 000 euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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