DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10945/07
Mehmet Şefik YOLUK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 août 2019 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 février 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Mehmet Şefik Yoluk, est né en 1962.
Il a été représenté devant la Cour par Me B. İnci, avocat exerçant à İzmir.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (insuffisance de l’indemnité qui lui a été allouée en raison de la création d’une servitude sur un terrain lui appartenant) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2019, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 10 janvier 2019 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 20 mars 2019; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 septembre 2019.
Liv TigerstedtIvana Jelić
Greffière adjointe f.f.Présidente
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