DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 58904/14
YORUM RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 novembre 2018 en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 août 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Yorum Radyo Televizyon Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi, est une société de radiodiffusion dont le siège social se trouve à Istanbul. Elle a été représentée devant la Cour par Me G. Özocak, avocat exerçant à Istanbul.
Les griefs de la requérante tirés des articles 10 et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agent.
Le 2 août 2018, le greffe a envoyé à la partie requérante une lettre lui rappelant que le délai qui lui était imparti pour la présentation d’observations en réponse était échu depuis le 6 juin 2018 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation et attirant son attention sur l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre n’a pas pu être délivrée au représentant de la requérante à l’adresse qu’il avait indiquée lors de l’introduction de la requête au motif que ce dernier avait déménagé. Or, par une lettre du 15 janvier 2014 envoyée par le greffe au représentant de la requérante suite à l’enregistrement de la requête, il avait été rappelé à ce dernier qu’il lui incombait d’informer la Cour de tout changement éventuel de son adresse ou de celle de la requérante.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 novembre 2018.
Hasan BakırcıPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
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