PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 76468/17
Petar YOSIFOV et autres
contre la Grèce
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 aout 2021 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 octobre 2017,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse des requérants à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me E.-L. Koutra, avocate exerçant à Athènes.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 3 (conditions de détention) pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention (absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête.
Le Gouvernement reconnaît en l’espèce que les conditions de détention des requérants dans la prison de Diavata n’ont pas été compatibles avec l’article 3 de la Convention et l’absence de recours effectif en droit interne à cet égard garantis par l’article 13 de la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de cette déclaration.
EN DROIT
La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 septembre 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention
(conditions de détention et absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[1]
76468/17
13/10/2017
(6 requérants)
Petar YOSIFOV
1989
Dimitar MALEV
1985
Marin NEDYALKOV
1991
Ivan PANTAZIEV
1989
Marin SHAHANOV
1981
Robert KARAKEHAJAS
1982
Electra-Leda
Koutra
Athènes
30/03/2021
29/04/2021
7 800 (requérant YOSIFOV)
7 000 (requérant MALEV)
12 500 (requérant NEDYALKOV)
7 200 (requérant PANTAZIEV)
12 500 (requérant SHAHANOV)
11 000 (requérant KARAKEHAJAS)
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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