Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 22
Septembre 2000
Yousef c. Pays-Bas (déc.) - 33711/96
Décision 5.9.2000 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Père ne pouvant voir reconnaître sa paternité après la mort de la mère: recevable
En 1986, le requérant, ressortissant égyptien, arriva aux Pays-Bas, où il rencontra R., ressortissante néerlandaise, avec laquelle il eut un enfant, S., l’année suivante. Le tribunal d’arrondissement le nomma cotuteur de l’enfant, la mère étant nommée tutrice. Le requérant emménagea chez R., où tous trois vécurent pendant un an, avant que le père ne retourne au Moyen-Orient jusqu’en 1991. Pendant cette période, leurs contacts se limitèrent à quelques lettres. En 1993, R., qui avait contracté une maladie mortelle, fit un testament dans lequel elle demandait que son frère H.R. fût nommé tuteur de S. après son décès. En 1994, le requérant intenta en vain une procédure en référé devant le tribunal d’arrondissement afin d’obtenir le prononcé d’une ordonnance aux termes de laquelle R. devait lui permettre de reconnaître S. Par la voie d’un codicille, R. exprima le vœu que le requérant n’eût pas accès à leur fille une fois que celle-ci aurait été placée dans la famille de son autre frère, J.R., après son décès. A la suite du décès de R., le requérant invita l’officier de l’état civil à établir un acte de reconnaissance de paternité et à inscrire son nom au registre des naissances. L’officier de l’état civil s’y étant refusé, le requérant forma devant le tribunal d’arrondissement un recours qui fut rejeté au motif qu’il n’avait pas été établi qu’il y eût vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Saisie par le requérant, la cour d’appel le débouta à son tour, estimant que le refus explicite de R. de consentir à la reconnaissance de S. par le requérant n’avait pas cessé à son décès puisqu’elle l’avait inscrit dans son testament. La cour d’appel considéra que les liens entre le requérant, d’une part, et R. et S., de l’autre, étaient trop lâches pour qu’on pût les juger constitutifs d’une vie familiale. A supposer même qu’une vie familiale existât, les intérêts de l’enfant devaient être pris en compte. Or ceux-ci exigeaient que S. grandît dans la famille au sein de laquelle elle avait été placée après le décès de sa mère. Le requérant forma alors devant la Cour de cassation un pourvoi dont il fut débouté.
Recevable sous l’angle de l’article 8.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy