Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 7 février 1989 par
M. Aboullah Yousef contre le Royaume-Uni (Requête no 14830/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 25 août 1992 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 8 novembre 1990, le requérant s'est plaint de ce que
le refus de l'autoriser à revenir au Royaume-Uni dans le but de
faciliter les contacts avec son fils était contraire à l'article 8
(art. 8) de la Convention, et de ce que l'absence de recours
effectif était contraire à l'article 13 (art. 13) de la Convention;
Attendu que, dans son rapport adopté le 30 juin 1992, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention mais qu'il y
avait eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
Attendu que, lors de la 491e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 1er avril 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il n' y avait pas eu
dans cette affaire violation de l'article 8 (art. 8), mais qu'il y
avait eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 21 janvier 1994;
Attendu que, lors de la 510e réunion des Délégués, tenue
le 21 mars 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement du Royaume-Uni devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 500 livres sterling au
titre du préjudice moral et 7 100 livres sterling au titre des
frais et dépens, soit la somme totale de 7 600 livres sterling;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 1er avril 1993 et 21 mars 1994, eu égard à
l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon
l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses
décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement du Royaume-Uni avait versé au requérant le
24 mars 1995 la somme totale de 7 600 livres sterling comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 246
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
lors de l'examen de l'affaire Yousef
par le Comité des Ministres
Le 1er octobre 1994, un amendement aux Règles d'immigration
(«les Règles») est entré en vigueur et a changé la pratique à
suivre dans l'administration des lois d'immigration de 1971 et 1988
en ce qui concerne la réglementation de l'entrée et du séjour des
personnes au Royaume-Uni.
Le paragraphe 246 des Règles énonce les critères à remplir
pour une nouvelle catégorie de personnes cherchant une autorisation
d'entrer au Royaume-Uni afin de pouvoir entretenir des contacts
avec un enfant résidant au Royaume-Uni. Selon ces critères la
personne concernée devrait:
«- produire la preuve qu'une juridiction au Royaume-Uni lui a
accordé le droit de visite à son enfant; et
- demander une autorisation d'entrer dans le but d'exercer le
droit de visite à son enfant; et
- être soit divorcé soit séparé légalement de l'autre parent
de l'enfant; et
- avoir l'intention de quitter le Royaume-Uni à l'expiration
de l'autorisation de séjour; et
- ne pas avoir l'intention de trouver un emploi au
Royaume-Uni; et
- ne pas avoir l'intention de produire des biens ou des
services au Royaume-Uni, incluant la vente de biens ou de services
à l'attention des particuliers; et
- pouvoir subvenir à ses besoins et se loger, ainsi que
subvenir aux besoins de toute personne à sa charge et la loger, par
ses propres moyens sans avoir recours à des fonds publics ou à un
emploi; ou être entretenu et logé de manière adéquate avec toute
personne à charge par des relations ou des amis; et
- pouvoir assumer les frais du trajet aller ou retour; et
- disposer d'une autorisation valide d'entrer au Royaume-Uni
à cette fin.»
Le paragraphe 247 des Règles établit une période limitée à
douze mois durant laquelle toute personne qui est autorisée à
entrer au Royaume-Uni, en vertu du paragraphe 246, peut demeurer au
Royaume-Uni. Une telle personne peut demander à rester après
l'expiration de la période initiale des douze mois et obtenir une
autorisation de séjour.
Les personnes qui se sont vu refuser une autorisation d'entrer
au Royaume-Uni disposent d'un droit d'appel auprès d'un juge et
ensuite auprès du tribunal d'appel de l'immigration en vertu de
l'article 13 de la loi de 1971 sur l'immigration.
Le Gouvernement du Royaume-Uni est d'avis que la création de
cette nouvelle catégorie d'autorisation d'entrée, combinée avec le
droit de recours devant un juge et, si nécessaire, un droit d'appel
devant le tribunal d'appel de l'immigration constituent des mesures
qui offrent suffisamment de garanties pour se conformer aux
exigences de l'article 13 (art. 13) de la Convention et qui
permettront ainsi d'éviter la répétition de la violation constatée
dans la présente affaire.
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