Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 144
Août-Septembre 2011
Youssef c. Pays-Bas (déc.) - 11936/08
Décision 27.9.2011 [Section III]
Article 41
Frais et dépens
Allocation des dépens en cas de radiation de la requête – Remboursement des frais de traduction
En fait – Les requérants, des ressortissants syriens, avaient saisi la Cour européenne de plusieurs griefs après avoir demandé en vain l’asile aux Pays-Bas. Le Gouvernement a ultérieurement informé la Cour que la situation des requérants avait été réexaminée et que ceux-ci avaient obtenu des permis de séjour. La requête a donc été rayée du rôle en vertu de l’article 37, à l’exception d’un grief soulevé sur le terrain de l’article 6, qui a été déclaré irrecevable. S’est posée ensuite la question de savoir si les requérants avaient droit à une indemnité en vertu de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour* pour les frais exposés pour la traduction du néerlandais vers l’anglais, l’une des deux langues officielles de la Cour, des observations qu’ils avaient soumises à la Cour.
En droit – Article 43 § 4 du règlement de la Cour: En vertu du règlement de la Cour, avant qu’une requête ne soit portée à la connaissance d’un Gouvernement, les requérants peuvent présenter des observations dans l’une des langues officielles des parties contractantes. Bien que des observations en anglais ou en français d’une bonne qualité linguistique aident assurément la Cour dans sa tâche, les frais de traduction engagés à ce stade de la procédure ne sauraient passer pour avoir été « nécessairement exposés ». Quant à la traduction des observations soumises après la communication de la requête, la Cour est d’avis que si les traductions doivent de toute évidence être de bonne qualité, rien n’exige qu’elles soient certifiées ou produites par un traducteur assermenté. Les requérants se sont donc vu rembourser les frais afférents à la traduction des observations soumises après la communication de la requête au Gouvernement, sauf pour autant qu’elles concernaient le grief déclaré irrecevable sur le terrain de l’article 6.
* L’article 43 § 4 du règlement énonce: « Lorsqu’une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour. (…) ».
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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