Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 164
Juin 2013
Youth Initiative for Human Rights c. Serbie - 48135/06
Arrêt 25.6.2013 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Liberté de recevoir des informations
Refus d’un service de renseignement de communiquer des informations à une organisation non gouvernementale malgré une injonction en ce sens : violation
En fait – La requérante est une organisation non gouvernementale qui surveille la mise en œuvre des lois transitoires en vue d’assurer le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit. En octobre 2005, elle demanda au service serbe de renseignement de lui indiquer le nombre de personnes que celui-ci avait placées sous surveillance électronique en 2005. Le service refusa de répondre, invoquant la loi de 2004 sur la liberté d’information. La requérante saisit le commissaire à l’information, qui conclut que le service de renseignement avait méconnu la loi et ordonna à celui-ci de communiquer à la requérante les informations demandées dans les trois jours. Le service de renseignement forma un recours, qui fut rejeté. En septembre 2008, il informa la requérante qu’il ne détenait pas les informations demandées.
En droit – Article 10 : La notion de « liberté de recevoir des informations » englobe un droit d’accès à l’information. La Cour dit aussi que lorsqu’une organisation non gouvernementale telle que la requérante œuvre dans un domaine d’intérêt public, elle exerce un rôle de chien de garde d’une importance comparable à celui que joue la presse. Les activités de la requérante méritent donc la même protection, sous l’angle de la Convention, que celle accordée à la presse. La requérante ayant manifestement cherché à procéder à une collecte légitime d’informations d’intérêt public dans le but de les transmettre au public et ainsi de contribuer au débat public, il y a eu une atteinte au droit de la requérante à la liberté d’expression. L’exercice de la liberté d’expression peut faire l’objet de restrictions, mais à condition que celles-ci soient prévues par le droit interne. Or les restrictions imposées en l’espèce par le service de renseignement ne répondaient pas à ce critère. L’organe créé au plan interne précisément pour veiller au respect de la loi de 2004 sur la liberté d’information a examiné l’affaire et conclu qu’il fallait fournir à la requérante les informations qu’elle demandait. Même si le service de renseignement a pour finir indiqué qu’il ne détenait pas les informations en question, cette réponse n’est pas convaincante eu égard à la nature de ces informations (le nombre de personnes soumises à une surveillance électronique par ledit service en 2005) et à la réponse initialement fournie. Dès lors, le refus obstiné du service serbe de renseignement de se conformer à l’ordre donné par le commissaire à l’information a méconnu la législation nationale et revêtu un caractère arbitraire.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 : L’Etat défendeur doit, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt de la Cour deviendra définitif, faire en sorte que la requérante reçoive les informations qu’elle a demandées.
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
(Voir aussi Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie, 37374/05, 14 avril 2009, Note d’information 118, et Kenedi c. Hongrie, 31475/05, 26 mai 2009, Note d’information 119)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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