SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19888/92
présentée par Tarik YÜCEL
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 mai 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 janvier 1992 par Tarik Yücel
contre la Grèce et enregistrée le 23 avril 1992 sous le No de dossier
19888/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc né en 1961. Il a résidé
en Belgique depuis l'âge de deux ans. Il a exercé la profession d'aide
fleuriste. Au moment de l'introduction de la requête, il était
incarcéré à la prison de Korydallos au Pirée.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
En 1984, le requérant a épousé M., une ressortissante italienne.
Au début de l'année 1991, les relations entre les époux se sont
dégradées et l'épouse du requérant a déclaré qu'elle demanderait le
divorce. En juin 1991, le requérant a attaqué au couteau son épouse,
alors qu'elle se trouvait dans son atelier floral. Il l'a blessée à la
joue et a menacé de la tuer. Après cet incident, l'épouse du requérant
a quitté le domicile conjugal. Le requérant a alors offert à son épouse
un voyage de deux semaines à Rhodes, tout en cachant qu'il était
l'organisateur du voyage et qu'il avait l'intention de l'accompagner.
En effet, le requérant a fait croire à son épouse qu'elle avait gagné
ce voyage dans un concours.
Le 13 juillet 1991, à Rhodes, tard dans la soirée, l'épouse du
requérant a été trouvée étranglée dans sa chambre d'hôtel. Le requérant
a été arrêté par la police et a été gardé à vue jusqu'au matin du
15 juillet 1991. Le requérant soutient que, durant sa garde à vue, il
n'a pas reçu de nourriture et a été empêché de dormir.
Par ailleurs, le requérant soutient que, le 15 juillet 1991, il
a été battu et torturé par des agents de la police de Rhodes et qu'il
a avoué avoir assassiné son épouse sous la pression de ces mauvais
traitements. Le requérant soutient également qu'il a demandé de voir
un médecin généraliste et un psychiatre mais qu'aucune suite n'a été
donnée à sa demande.
Le même jour, la reconstitution du crime a eu lieu en présence
du procureur et d'un médecin légiste.
Par arrêt n° 33/1992 de la chambre d'accusation de Rhodes, le
requérant a été renvoyé en jugement devant la cour d'assises de
Rhodes, accusé d'homicide volontaire.
Le 1er juin 1992, la cour d'assises de Rhodes a déclaré le
requérant coupable et l'a condamné à la peine d'emprisonnement à
perpétuité. La cour a entendu la mère, la soeur et le frère de la
victime, un membre du personnel de l'hôtel dans lequel ont résidé la
victime et le requérant, ainsi qu'un agent de police. Le requérant a
nié les actes qui lui ont été reprochés et a soutenu que, pendant la
garde à vue au poste de police, il avait été frappé sur le corps et sur
la plante des pieds par la police, qu'il avait subi des pressions et
qu'il avait été laissé sans nourriture dans sa cellule.
Dans son arrêt, la cour d'assises de Rhodes a tenu pour établis
les faits suivants :
"A Rhodes, le 13 juillet 1991, à 20h30, l'accusé ... est monté
à la chambre 2019 de l'hôtel Paradis dans lequel résidait son
épouse. Il est entré dans la chambre malgré la résistance de son
épouse et lui a demandé d'entamer une discussion sur l'état de
leurs relations. La victime a refusé toute discussion et lui a
demandé de quitter la chambre. Fâché par cette attitude négative,
l'accusé a enlevé sa ceinture pour la passer autour du cou de la
victime et l'a serrée alors qu'en même temps il poussait son
épouse sur le lit. Il est tombé sur elle tout en continuant de
serrer la ceinture autour de son cou. Son épouse a essayé de
résister en le repoussant avec sa main mais l'accusé a réussi à
neutraliser sa résistance et à serrer la ceinture jusqu'à ce que
son épouse soit morte étranglée. Ensuite, alors que la victime
était déjà morte, l'accusé a traîné le corps dans la salle de
bains et, après avoir rempli la baignoire d'eau, y a placé le
corps de la victime."
En ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle il
aurait procédé à des aveux sous la pression de mauvais traitements, la
cour a estimé ce qui suit :
"Cette allégation, à savoir que les aveux ont été obtenus
sous pression, n'est pas convaincante, puisque l'accusé a
répété ses aveux lors de la recomposition du crime en
présence du procureur et de médecins légistes dont la
présence lui permettait sans doute de renier ses aveux.
Tout au contraire même, l'accusé, en présence du procureur
et du médecin légiste, a avoué avoir commis les actes qui
lui étaient reprochés en décrivant même de nombreux
détails".
Le requérant a interjeté appel de l'arrêt. La procédure devant
la cour d'assises d'appel de Rhodes est pendante.
Le 26 juillet 1992, alors qu'il était détenu à la prison de
Korydallos, le requérant a fait une tentative d'évasion au cours de
laquelle il a été blessé par balle à la jambe. Après avoir été soigné
à l'hôpital des détenus, le requérant a été réincarcéré à la prison de
Korydallos. Une poursuite pénale a été déclenchée contre lui pour
tentative d'évasion. Cette procédure est également pendante.
GRIEF
Le requérant se plaint de traitements qu'il a subis lors de sa
garde à vue et invoque l'article 3 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir subi de mauvais traitements alors
qu'il était gardé à vue par la police de Rhodes en juillet 1991. Il
invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention qui est libellé comme
suit :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes du droit international généralement
reconnus".
La Commission rappelle que, pour satisfaire à cette condition,
celui qui se plaint d'avoir été soumis à des traitements contraires à
l'article 3 (art. 3) de la Convention par des agents d'une autorité
publique d'un Etat contractant doit, en principe, introduire une
plainte pénale à l'encontre desdits agents. Par ailleurs, la Commission
a également admis que, dans certaines conditions, il y a épuisement des
voies de recours internes, lorsqu'un accusé déclare devant une
juridiction pénale qu'il a fait des aveux sous la torture ou sous la
pression de traitements inhumains ou dégradants et lorsque la
commission de tels actes de la part d'agents de l'autorité publique est
poursuivie d'office (voir Nos 16311/90, 16312/90 et 16313/90, N. Hazar,
G. Hazar et R. Açik c. Turquie, déc. 11.10.91, à paraître dans D.R.).
En l'espèce, le requérant n'a pas porté plainte à l'encontre des
personnes qui lui auraient infligé des traitements contraires à cette
disposition, en invoquant l'article 137A du code pénal, alors que cette
voie lui était ouverte et accessible. Par ailleurs, la procédure
dirigée contre lui, et dans le cadre de laquelle il a allégué avoir été
torturé, est toujours pendante devant la cour d'assises d'appel de
Rhodes.
Dans ces conditions, le requérant n'a pas épuisé les voies de
recours dont il disposait en droit grec. De plus, l'examen de l'affaire
n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu
dispenser le requérant, selon les principes du droit international
généralement reconnus, d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête
doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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