TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 19699/92
présentée par Bayram YÜKSEL
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 19 septembre 2002 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.L. Caflisch,
M.P. Kūris,
M.J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MmeH.S. Greve, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 août 1991,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, résidait, à l’époque des faits, dans le village de Düzce (à Vezirköprü, Samsun). Il était agriculteur. Il est représenté devant la Cour par Me Kazım Berzeg, avocat au barreau d’Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En mai 1987, l’Administration nationale des eaux (« la DSİ », Devlet Su İşleri), organisme d’Etat chargé de la construction des barrages, procéda à l’expropriation des terrains du requérant pour construire le barrage hydro-électrique d’Altınkaya dans la vallée de Kızılırmak. Ces terrains étaient cultivés pour la production de riz. Ils sont aujourd’hui submergés par les eaux du lac du barrage.
Des indemnités d’expropriation fixées par une commission d’experts de la DSİ furent versées au requérant à la date d’expropriation.
Le requérant, en désaccord avec les montants payés par la DSİ, introduisit, toujours en mai 1987, des recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Vezirköprü. Ledit tribunal lui accorda des indemnités complémentaires d’expropriation qui étaient assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession des terrains à ladite Administration.
Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation.
La DSİ versa au requérant ces indemnités complémentaires dans un délai de vingt mois environ après les décisions judiciaires définitives. Le taux d’inflation annuel en Turquie, à cette époque, s’élevait à 70 %.
Des détails figurent dans le tableau ci-dessous.
Montant des indemnités complémentaires (LT)
(les intérêts et les frais d’avocat ne sont pas inclus)
Date des arrêts de la Cour de cassation fixant définitivement les montants en cause
Montant des indemnités complémentaires assorties d’intérêts moratoires 30 % l’an
Date des paiements
17 119 912
22.06.1990
41 515 786
05.02.1992
EN DROIT
Le requérant se plaint d’une perte de la valeur des indemnités complémentaires obtenues au bout de cinq ans de procédures judiciaires et avec un retard de paiement mis par l’Administration, notamment en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires. Il allègue à cet égard une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et l’article 6 de la Convention.
Il se plaint, par ailleurs, de ce que les montants fixés par le tribunal de grande instance ne correspondaient pas à la valeur réelle de ses terrains ayant fait l’objet de cette expropriation.
Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête.
La Cour observe que le requérant a déjà introduit, devant la Commission, une requête, enregistrée sous le n° 19311/92, qui était identique à la présente affaire. Elle relève également que le requérant a déjà été indemnisé pour le préjudice matériel ainsi que moral causé par les expropriations d’Altınkaya dans le cadre de ladite requête (arrêt du 10 avril 2001).
Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que la présente requête est essentiellement la même que la requête n° 19311/92 et qu’elle ne contient pas de faits nouveaux. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy