TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42765/98
présentée par Mehmet YÜKSEL et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 juillet 2003 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 21 février et 12 mai 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent dans le tableau ci-dessous, sont des ressortissants turcs et résident à Mersin. Ils sont représentés devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, respectivement avocats à Ankara et Tarsus.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 octobre 1991, la Direction des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants, sis à Mersin. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Mersin, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation des indemnités d’expropriation.
Le tribunal leur donna gain de cause et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
Par la suite, à la demande des requérants, le bureau d’exécution compétent envoya à la Direction des ordres d’exécution restés sans effet.
Le 18 février 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOM DU REQUÉRANT
DATE DU JUGEMENT
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE
(TRL)
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Mehmet Yüksel
30.04.1993
85 172 146
22.10.1992
10.07.1995
Hatice Yer
4.02.1993
33 601 453
21.07.1992
28.06.1993
Turdu Tan
12.11.1993
157 316 000
9.02.1993
25.04.1994
Hüseyin F. Çopur, Emine Çopur, İbrahim Çopur, Mustafa Çopur, Müslüm Çopur
25.05.1993
36 653 800
9.03.1993
6.12.1993
Evset Vural
10.06.1993
28 951 783
20.10.1992
1.12.1993
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
Se basant sur les mêmes faits, les requérants allèguent également la durée excessive de non-exécution d’un jugement et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
Le 14 mai 2003, la Cour a reçu du gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42765/98, introduite par MM. Mehmet Yüksel, Hüseyin Fikri Çopur, İbrahim Çopur, Mustafa Çopur, Müslüm Çopur et Evset Vural, ainsi que Mmes Turdu Tan, Hatice Yer et Emine Çopur, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia, la somme globale de 17 600 EUR (dix-sept mille six cents euros) repartie de manière suivante :
Mehmet Yüksel2 000 EUR (deux mille euros)
Hatice Yer3 500 EUR (trois mille cinq cents euros)
Turdu Tan7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)
Hüseyin Fikri Çopur}
Emine Çopur}un total de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros)
İbrahim Çopur}pour ces cinq requérants
Mustafa Çopur}
Müslüm Çopur}
Evset Vural2 100 EUR (deux mille cent euros)
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le 25 février 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42765/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à MM. Mehmet Yüksel, Hüseyin Fikri Çopur, İbrahim Çopur, Mustafa Çopur, Müslüm Çopur et Evset Vural, ainsi que Mmes Turdu Tan, Hatice Yer et Emine Çopur, la somme globale de 17 600 EUR (dix-sept mille six cents euros) repartie de manière suivante :
Mehmet Yüksel2 000 EUR (deux mille euros)
Hatice Yer3 500 EUR (trois mille cinq cents euros)
Turdu Tan7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)
Hüseyin Fikri Çopur}
Emine Çopur}un total de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros)
İbrahim Çopur}pour ces cinq requérants
Mustafa Çopur}
Müslüm Çopur}
Evset Vural2 100 EUR (deux mille cent euros)
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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