TROISIEME SECTION
DÉCISION
Requête no 22688/04
présentée par YÜKSEL İNŞAAT A.Ş.
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 octobre 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Yüksel İnşaat A.Ş., une sociéte anonyme de droit turc, est représentée devant la Cour par Mes Ersan Kültüral, Sedat Konurca et Mehmet Nur Terzi, avocats à Izmir et à Istanbul.
En 1994, la direction générale des routes nationales (« la direction ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant à la société anonyme Çubuklu İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (« Çubuklu A.Ş.»), et sis à Beykoz, Istanbul, pour la construction d’une voie périphérique.
Çubuklu A.Ş., en désaccord avec le montant payé par la direction, introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Beykoz (« le tribunal »).
Par un jugement du 21 décembre 1998, le tribunal donna gain de cause à Çubuklu A.Ş. et lui accorda une indemnité complémentaire de 615 868 500 000 anciennes livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à la direction en 1997.
La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 2 mars 1999.
L’indemnité complémentaire majorée des intérêts moratoires fut versée à Çubuklu A.Ş. en mai 2000, date à laquelle le montant s’élevait à 1 541 199 940 000 TRL.
A la suite d’une scission effectuée le 30 septembre 2001, Çubuklu A.Ş. fut acquise par la société requérante. La scission en cause fut publiée au journal du registre de commerce des 10 et 13 décembre 2001.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour l’origine la requête no 22688/04 introduite par Yüksel İnşaat A.Ş. (enregistrée au registre de commerce d’Ankara sous le numéro 25160), le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à la société requérante, ex gratia, la somme globale de 443 900 EUR (quatre cent quarante-trois mille neuf cents euros) couvrant également les frais et dépens encourus. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente.
Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.»
De son côté, le porte-parole des représentants de la société requérante, Me Terzi, a fait parvenir la déclaration que voici :
« En ma qualité de représentant de la société requérante, j’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 22688/04 et selon laquelle il est prêt à verser à la société requérante, ex gratia, une somme globale de 443 900 EUR (quatre cent quarante-trois mille neuf cents euros) couvrant également les frais et dépens encourus.
Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’à défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement versera un intérêt simple dans les conditions prévues à cet égard.
J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté ma cliente qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenus les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire de son rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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