DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 36077/06, 36773/06, 25839/07, 26044/07 et 9543/08
présentée par Ebubekir YULU et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 septembre 2011 en un comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Giorgio Malinverni,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 9 et 21 août 2006, les 3 et 11 mai 2007 et le 23 août 2006 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requêtes ont été introduites par MM. Ebubekir Yulu, Cahit Ilboğa, Emin Aladağ, Muzaffer Yılmaz et Murat Aslan, cinq ressortissants turcs, nés respectivement en 1966, 1973, 1968, 1972 et 1973, tous détenus à la prison d’Erzurum. Il sont tous représentés devant la Cour par Me A. Güzel, avocat à Ağrı. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant les articles 10 et 14 de la Convention, les requérants se plaignaient de la méconnaissance de leur droit à la liberté d’expression ainsi que d’avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire fondé sur la langue.
Les griefs des requérants tirés des articles 10 et 14 ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. Les lettres du Greffe sont demeurées sans réponse.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 2 décembre 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que les requérants n’entendent pas maintenir leurs requêtes. La Cour note que l’avocat des requérants n’a pas informé la Cour d’un éventuel changement d’adresse. Le 10 décembre 2010, les lettres sont bien parvenues à l’adresse de l’avocat des requérants, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime opportun de les joindre et décide de les examiner conjointement.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.
Françoise Elens-PassosDavid Thór Björgvinsson
Greffière adjointePrésident
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