DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34754/03
Kazım YURDAKAVUŞAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 novembre 2015 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 octobre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Kazım Yurdakavuşan, est un ressortissant turc né en 1944 et résidant à İzmir. Il a été représenté devant la Cour par Me A. F. Eren, avocat à İzmir.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 28 octobre 1994, à la suite d’un attentat à la bombe, un grand magasin de mode et de prêt-à-porter appartenant au requérant, situé en face du palais de justice à İzmir, fut sérieusement endommagé. Des prétendus membres du PKK (groupe armé illégal de tendance séparatiste) furent traduits devant la justice comme auteurs présumés de cet attentat.
5. Le 18 décembre 1995, l’intéressé saisit le tribunal administratif d’İzmir (« le tribunal ») d’une action visant à l’obtention du versement de dommages et intérêts par la préfecture (« l’administration »).
6. Le 27 mai 1997, le tribunal, se fondant sur le principe de la responsabilité sans faute (objective) de l’administration et la théorie du « risque social », condamna l’administration à payer au requérant la somme de 743 251 330 ancienne livres turques (TRL - environ 4 600 euros (EUR)) pour le préjudice matériel subi.
7. Le 20 août 1997, l’administration forma un pourvoi contre ce jugement.
8. Le 14 octobre 1999, le Conseil d’État cassa le jugement de première instance au motif que le principe de la responsabilité sans faute et la théorie du risque social ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce. Il observa que l’attentat à la bombe en question, qui était un acte isolé visant le magasin du requérant, n’avait pas le caractère d’un acte de portée générale concernant toute la société. Il estima que, dans ce cas de figure, à moins que la nécessité de fournir une protection spéciale par les forces de l’ordre ne soit prouvée, la responsabilité sans faute de l’administration ne pouvait être engagée.
9. Le 15 novembre 2000, le tribunal, statuant sur renvoi, suivit le raisonnement du Conseil d’État et rejeta l’action du requérant.
10. Le 17 janvier 2001, le requérant forma un pourvoi contre ce jugement. Celui-ci fut rejeté par le Conseil de l’État par un arrêt rendu le 8 avril 2003.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’homme
11. La loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’homme a été adoptée par la Grande Assemblée nationale de Turquie le 9 janvier 2013 et est entrée en vigueur le 19 janvier 2013 (pour des informations plus détaillées concernant cette loi, voir Turgut et autres ((déc.), no 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013).
2. La loi no 5233 sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme
12. Le droit et la pratique internes pertinents concernant la voie de recours établie par la loi no 5233, du 27 juillet 2004, sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme sont exposés dans la décision Akbayır et autres c. Turquie (nos 30415/08, 20940/09, 20941/09, §§ 9-44, 28 juin 2011).
13. La loi no 5233 est d’application rétroactive. Ainsi, d’après son article 1 provisoire, elle couvre les dommages subis entre le 19 juillet 1987 (date du premier décret de l’état d’urgence) et le 17 juillet 2005 (un an à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi no 5233). Cette deuxième date a été reportée à deux reprises par des amendements législatifs, soit jusqu’au 24 mai 2008 (articles provisoires des lois nos 5442 du 28 décembre 2005 et 5666 du 24 mai 2007, Akbayır et autres, précité, § 15).
14. Le préjudice subi et l’indemnité à verser en vertu de l’article 7 de cette loi sont établis par des commissions d’évaluation et d’indemnisation des dommages (ci-après, les « commissions d’indemnisation ») qui peut être saisi dans le délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur de cette loi.
GRIEFS
15. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il juge excessive.
16. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, il se plaint du fait que l’État ne l’a pas indemnisé pour le préjudice matériel qu’il a subi du fait de l’attentat perpétré contre son magasin.
EN DROIT
A. Sur le grief relatif à la durée de la procédure
17. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
18. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de non-épuisement des voies de recours internes. Il rappelle qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie par la loi no 6384 et note que le requérant n’a pas épuisé la voie de recours prévue par cette loi pour présenter son grief relatif à la durée de la procédure devant la commission d’indemnisation.
19. La Cour observe, comme il a été rappelé par le Gouvernement, qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012). Par la suite, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie ((déc.) no 4860/09, 26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une nouvelle requête, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours internes, en l’occurrence le nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau recours était, a priori, accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée de la procédure.
20. La Cour rappelle que dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan (précité, § 77) elle a précisé qu’elle pourra néanmoins poursuivre, par la voie de la procédure normale, l’examen des requêtes de ce type déjà communiquées au Gouvernement.
21. Toutefois, eu égard à l’exception préliminaire du Gouvernement concernant le défaut du requérant de faire usage du recours instauré par la loi no 6384, la Cour réitère sa conclusion dans l’affaire Turgut et autres, précitée. Elle conclut dès lors que le grief concernant la durée excessive de la procédure administrative doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (Rifat Demir c. Turquie, no 24267/07, § 35, 4 juin 2013, et Yiğitdoğan c. Turquie (no 2), no 72174/10, § 59, 3 juin 2014).
B. Sur le grief relatif à l’absence d’indemnisation du préjudice matériel subi par le requérant
22. Le requérant se plaint de l’absence d’indemnisation pour le préjudice matériel qu’il a subi du fait de l’attentat terroriste ayant touché son magasin. Il invoque l’article 1 du protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
23. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de non-épuisement des voies de recours internes. Il note que le requérant a omis d’introduire un recours pour l’indemnisation du préjudice qu’il a subi devant les commissions établies par loi no 5233 sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme.
24. L’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme la Cour l’a indiqué maintes fois, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce. La Cour s’est en particulier écartée de cette règle générale dans des requêtes contre l’Italie, la Croatie, la Slovaquie et la Pologne concernant des recours formés pour durée excessive d’une procédure (İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, § 72, CEDH 2006‑I).
25. En ce qui concerne les affaires ayant trait à la réparation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme, la Cour a examiné la voie de recours instaurée par la loi no 5233 susmentionnée dans l’arrêt İçyer, précité, § 83. Elle a jugé qu’elle était accessible et offrait des perspectives raisonnables de succès. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a procédé à un examen approfondi de cette voie, sur le plan tant théorique que pratique. C’est ensuite sur la base de cette décision qu’environ 800 requêtes introduites avant même l’instauration de la voie de recours en question et pendantes devant la Cour ont été déclarées irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes.
26. La Cour rappelle qu’elle a ensuite conclu dans l’affaire Akbayır et autres c. Turquie ((déc.), nos 30415/08, 20940/09, 20941/09, §§ 69-73, 28 juin 2011) que la pratique des commissions d’indemnisation établies par la loi no 5233 et la jurisprudence du Conseil d’État en la matière continuaient de satisfaire au critère d’effectivité établi dans l’arrêt Doğan et autres c. Turquie (nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 94-110 et 164, CEDH 2004‑VI) et confirmé dans sa décision İçyer, précitée, et la résolution du 25 juin 2008 du Comité des Ministres concernant l’exécution de l’arrêt Doğan et autres, précité.
27. Pour ce qui est du cas d’espèce, la Cour relève que le magasin du requérant a été endommagé à la suite d’un acte terroriste (paragraphe 4 ci-dessus). C’est pourquoi, il a introduit une action en dommages et intérêts contre l’État défendeur devant le tribunal administratif d’Izmir qui a rejeté sa demande. Or, la Cour rappelle que sur le fondement de la loi no 5233 le requérant pouvait déposer une demande auprès d’une des commissions d’évaluation et d’indemnisation des dommages compétente, conformément à sa jurisprudence bien établie, indépendamment du recours qu’il avait introduit devant les juridictions administratives.
28. Partant, eu égard à l’exception préliminaire du Gouvernement concernant le défaut du requérant de faire usage du recours instauré par la loi no 5233, la Cour réitère sa conclusion dans l’affaire İçyer, précitée. Elle conclut dès lors que le grief concernant l’absence d’indemnisation de son préjudice matériel causé par un acte terroriste doit être rejeté pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 décembre 2015.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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