Communiquée le 21 janvier 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 35892/10
Halit YURT
contre la Turquie
introduite le 16 avril 2010
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’annulation du titre de propriété du requérant sur deux terrains dont son de cujus était copropriétaire.
À l’issue d’une procédure judiciaire engagée par l’administration, les juridictions internes annulèrent le titre de propriété du requérant et des autres copropriétaires sur les terrains litigieux au motif que ces derniers devaient être classés comme pâturage et qu’ils n’étaient donc pas susceptible de faire l’objet d’une propriété privée.
Le requérant soutient que l’annulation de son droit de propriété a enfreint son droit au respect de ses biens.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu de l’annulation du titre de propriété du requérant sans versement d’une indemnité, le droit de celui-ci au respect de ses biens consacré par l’article 1 du Protocole no 1 a-t-il été respecté ?
2. En particulier, l’annulation du titre de propriété du requérant constituait-elle une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, poursuivait‑elle un but légitime et a‑t‑elle ménagé un juste équilibre (voir, N.A. et autres c. Turquie, no 37451/97, §§ 31-43, CEDH 2005‑X et, Turgut et autres c. Turquie, no 1411/03, §§ 83-93, 8 juillet 2008) ?
Les parties sont invitées à fournir un rapport d’expertise, de préférence judiciaire, sur la valeur des parts des terrains litigieux ayant appartenu au requérant. Celui-ci devra préciser toutes les données objectives sur lesquelles il fonde ses conclusions.
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