PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47628/99
présentée par Engin YURTSEVER
contre Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 juillet 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
MmeW. Thomassen,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.C. Bîrsan,
M.J. Casadevall,
M.R. Maruste, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 novembre 1998 et enregistrée le 21 avril 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1966, est actuellement détenu dans la maison d’arrêt d'Afyon. A l'époque des faits, il était comptable.
Il est représenté devant la Cour par Maître Şenal Sarıhan, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 avril 1995, le requérant fut appréhendé par la police dans le cadre des opérations menées contre l'organisation illégale d'extrême gauche, nommée «DHKP/C». Il était soupçonné d'appartenir à ladite organisation.
Lors de l'interrogatoire, suite au refus du requérant d'accepter les reproches et de faire ses aveux, les policiers l'auraient maltraité. Selon le requérant, il aurait subi de mauvais traitements tels que la suspension par les bras, des électrochocs, des coups et des injures. Les policiers l'auraient menacé de mort en lui montrant une photographie d'une personne qui avait été tuée au cours d'une opération menée par eux.
Procédure Pénale engagée contre le requérant
Après la mise en détention provisoire du requérant le 26 avril 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara accusa le requérant d'être membre d'une bande armée. Il requit sa condamnation en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal réprimant le fait d'être membre d'une bande armée ainsi que de l'article 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme qui concerne les circonstances aggravantes.
Devant la Cour, le requérant rejeta le contenu de ses dépositions à la police ainsi qu'au parquet en alléguant que celles-ci avaient été obtenues « sous la pression ». La cour de sûreté ne réagit pas.
Par jugement du 27 février 1997, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à douze ans et six mois d'emprisonnement.
L'avocat du requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. Il fit valoir que la déposition de son client à la police avait été recueillie sous contrainte. Il précisa notamment que, lors de l'interrogatoire, les policiers lui avaient montré une photographie d'une personne qui avait été tuée au cours d'une opération menée par eux.
Par arrêt du 29 juillet 1998, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué, en s'appropriant les motifs invoqués par la cour de sûreté de l'Etat.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il aurait été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux. Il prétend avoir fait l'objet d'une suspension par les bras, d'électrochocs, des injures ainsi qu'avoir été menacé de mort. Le requérant se plaint de l'absence d'investigation concernant ses allégations étant donné que la cour de sûreté de l'Etat devant laquelle il les a soulevées, n'a fait déclencher aucune poursuite contre les responsables de ces mauvais traitements.
Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue.
Le requérant, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint également que la cour de sûreté de l'Etat, appelée à entendre sa cause, ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial puisqu'elle était composée de trois membres titulaires dont un officier militaire relevant directement de la hiérarchie militaire. Il prétend en outre qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant cette instance.
Le requérant se plaint par ailleurs la violation de l'article 6 de la Convention dans la mesure où la durée de la procédure dont il a fait l'objet aurait dépassé le délai raisonnable.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de prétendus mauvais traitements lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention) et d'un manque d'indépendance et d'impartialité de la Cour de sûreté de l'Etat, et de l'absence d'un procès équitable devant cette instance ( article 6 § 1 de la Convention).
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.
2.La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention), le statut de la Cour de sûreté qui l'a condamné et l'équité de la procédure devant celle-ci ( article 6 § 1 de la Convention) ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy