DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33157/04
présentée par Cennet YURTSEVER et Niyazi ÇUHADAR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 décembre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Niyazi Çuhadar et Cennet Yurtsever sont des ressortissants turcs, résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Selda Emre et Selahattin Emre, avocats à Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Niyazi Çuhadar
En 1992, le requérant s’inscrivit à un projet mis en place par la mairie de Keçiören (« l’administration ») en vue de devenir propriétaire d’une maison.
Le requérant procéda au paiement du prix fixé par l’administration et se vit attribuer une parcelle de terrain en date du 8 mars 1994.
Par la suite, l’administration annula le projet mis en place et résilia unilatéralement le contrat de vente du terrain.
Le 27 mars 2001, le requérant intenta auprès du tribunal de grande instance d’Ankara une action en paiement de dommages et intérêts contre l’administration.
Le 4 mai 2004, le tribunal, statuant sur renvoi, donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 4 497 466 275 TRL (2 569 EUR) assortis d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 mars 2001.
Le 29 juin 2004, faute de pourvoi en cassation, ce jugement devint définitif.
Aucun paiement n’avait été effectué au moment de la communication au Gouvernement de la présente affaire.
Le 4 mai 2007, le requérant signa une attestation exposant que l’administration lui avait versé le montant de 14 828 TRY[1] (8 500 EUR environ) et qu’ainsi, il renonçait au restant de sa créance et à toute poursuite contre la mairie de Keçiören.
B. Cennet Yurtsever
A la suite de la résiliation unilatérale par la mairie de Keçiören (« l’administration ») d’un contrat de vente d’un terrain, le tribunal de grande instance d’Ankara condamna cette dernière, le 17 juin 2003, à payer des dommages et intérêts à la requérante d’un montant de 2 400 000 000 TRL (1 442 EUR), assortis d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 juin 2003.
La requérante entama la procédure d’exécution forcée.
Le 30 mars 2004, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Aucun paiement n’avait été effectué au moment de la communication au Gouvernement de la présente affaire.
Le 4 mai 2007, la requérante signa une attestation exposant que l’administration lui avait versé le montant de 9311,86 TRY (5 200 EUR environ), et qu’ainsi, elle renonçait au restant de sa créance et à toute poursuite contre la mairie de Keçiören.
GRIEFS
Les requérants soutiennent que la non-exécution par l’administration des décisions de justice s’analyse en une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1 et les articles 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
Le Gouvernement fait valoir que l’acte de renonciation signé par les requérants et le paiement par l’administration des sommes acceptées par ces derniers constitue la résolution du litige. Il demande à la Cour de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 b) de la Convention.
Les requérants rétorquent que s’ils ont renoncé à des poursuites au niveau national, ils n’ont pas renoncé à leur requête devant la Cour.
Aux yeux de la Cour, l’acte de renonciation signé en l’espèce est la manifestation de la volonté explicite des requérants de mettre fin aux procédures litigieuses. Leur acceptation quant au montant et aux modalités de paiement de leur créance a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par ceux-ci sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Guerrera et Fusco c. Italie, no 40601/98, 3 avril 2003, Folcheri c. Italie (déc.), no 61839/00, 3 juin 2004, Ortiz Ortiz et autres c. Espagne (déc.), no 50146/99, 15 mars 2001, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, CEDH 2002-I, Yıldırım et Durman c. Turquie (déc.), no 49507/99, 3 mai 2005, Hüseyin Sarı c. Turquie (déc.), no 14798/03, 29 septembre 2005, et Kırten et Üveyik c. Turquie (déc.), no 9016/03, 13 mars 2007).
A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis que le versement en l’espèce des sommes convenues entre les requérants et l’administration, comme l’établissent les attestations signées le 4 mai 2007, n’a pas rompu le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits des requérants et n’emporte pas violation de la Convention. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]. Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.
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