SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes N°s 25143/94 et 27098/95
présentées par Sedat YURTTAS
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 27 octobre 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites les 23 août et 16 décembre 1994 par
Sedat Yurttas contre la Turquie et enregistrées le 14 septembre 1994
et le 24 juin 1995 respectivement, sous les N° de dossier 23145/94 et
27098/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 décembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 20 février 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1961, est ancien
parlementaire de l'Assemblée nationale turque. Il était député de
Diyarbakir et membre du parti politique DEP (parti de la démocratie),
dissous par la Cour constitutionnelle.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Hasip Kaplan, avocat au barreau d'istanbul, ainsi que Kevin
Boyle et Françoise Hampson, professeurs à l'Université d'Essex.
A. Les circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
Le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara demanda à plusieurs reprises, en 1991 et 1993, la levée de
l'immunité parlementaire des députés du DEP, y compris celle du
requérant. Dans ces demandes, il reprochait au requérant d'avoir
enfreint l'article 125 du Code pénal turc.
Le 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle décida la dissolution
du DEP au motif que ce parti politique avait eu recours à des activités
nuisibles à l'intégrité territoriale de l'Etat.
Le même jour, le procureur de la République près la Cour de
sûreté de l'Etat d'Ankara ordonna le placement en garde à vue du
requérant. Le Président de l'Assemblée nationale s'étant opposé à ce
que le requérant soit arrêté avant la publication de l'arrêt de la Cour
constitutionnelle dans le journal officiel, l'ordre du procureur ne fut
pas immédiatement exécuté.
L'arrêt du 16 juin 1994 fut publié dans le journal officiel du
30 juin 1994.
Par acte d'accusation du 21 juin 1994, le procureur de la
République qui avait ordonné l'arrestation du requérant l'a accusé,
avec d'autres ex-députés, d'avoir enfreint certaines dispositions du
Code pénal.
Le 1er juillet 1994, le requérant et Selim Sadak (un autre ex-
député du DEP) se rendirent au parquet accompagnés de leurs avocats.
Ils furent aussitôt placés en garde à vue dans les locaux de la
Direction de sûreté d'Ankara.
Le requérant passa les premiers cinq jours de sa garde à vue dans
une cellule. Il ne fut aucunement interrogé.
Afin de protester contre cette situation, le requérant mena
pendant huit jours une grève de la faim.
Le 12 juillet 1994, le requérant fut traduit devant le procureur
près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara et interrogé par ce dernier.
Toujours le 12 juillet 1994, le requérant comparut devant le juge
assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Ce dernier ordonna
la mise en détention provisoire du requérant.
Le 8 décembre 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara
condamna le requérant à sept ans et demi d'emprisonnement pour aide et
soutien à bande armée, en l'occurrence le PKK (mouvement séparatiste
armée), infraction réprimée par l'article 169 du Code pénal.
Le requérant ainsi que le procureur près la Cour de sûreté de
l'Etat d'Ankara se pourvurent en cassation. Le procureur fit valoir que
les chefs d'accusation étaient bien couverts par l'article 125 du Code
pénal turc.
Par arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation cassa le
jugement du 8 décembre 1994. Elle releva que le requérant avait dit,
lors d'une réunion en 1991 à Ergani, que "la langue kurde avait été
bloquée par le turc, l'arabe et l'iranien et que la population qui
parlait la langue kurde luttait pour sa libération, que cette lutte se
poursuivait dans les montagnes et dans les prisons...", que le
requérant avait annoncé lors d'une cérémonie de mariage en 1992 "qu'il
avait été élu député par la population de Diyarbakir afin de lutter
contre les forces obscures qui étaient devenues 'Etat dans l'Etat'...".
La Cour de cassation observa en outre que le requérant avait déclaré
à la chaîne télévisée suisse DRS "que les voies démocratiques à
utiliser pour exprimer la réaction du peuple kurde avaient été
supprimées en Turquie, que le peuple kurde avait le droit de vivre en
liberté dans son pays, que les soldats ennemis (turcs) avaient rayé les
villages kurdes de la carte en utilisant des armes lourdes, que les
kurdes avaient le droit d'être traités comme une minorité au sens de
la Charte de Paris ou bien que leur droit à l'auto-détermination devait
être reconnu...". La Cour de cassation estima que ces propos tenus par
le requérant nécessitaient sa condamnation en vertu de l'article 8 de
la Loi anti-terroriste qui réprime la propagande séparatiste.
La Cour de cassation, tenant compte de la durée de détention
provisoire du requérant, ordonna sa mise en liberté conditionnelle.
Par jugement du 12 avril 1996, la Cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara, se conformant aux considérants de l'arrêt du 26 octobre 1995,
condamna le requérant pour propagande séparatiste à 14 mois
d'emprisonnement et à 100 millions de livres turques d'amende.
B. Eléments de droit interne
I. Article 125 du Code pénal turc :
"Quiconque commet un acte tendant à soumettre l'Etat ou une
partie de l'Etat à la domination d'un Etat étranger, à amoindrir
son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire
une partie du territoire à l'administration de l'Etat, sera
passible de la peine capitale."
II. Article 168 du Code pénal turc :
"Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux
articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou
se charge de la direction et du commandement ou d'une
responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation,
sera condamné à une peine minimum de quinze ans d'emprisonnement.
Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront
condamnés à une peine de cinq à quinze ans d'emprisonnement."
III. Article 169 du Code pénal turc :
"Quiconque, ..., en connaissance de cause, donne refuge ou prête
assistance, procure des vivres, des armes, des munitions ou des
vêtements à une bande armée ou à une association telles que
visées à l'article précédent, ou en favorise, d'une manière
quelconque, les opérations, sera puni de trois à cinq ans
d'emprisonnement."
IV. Article 8 par. 1 de la loi anti-terroriste, no. 3713 (avant la
modification du 27.10.1995):
"La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et
les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible
de l'Etat de la République de Turquie par son territoire et sa
nation sont prohibées quelles que soit la méthode ou l'intention
et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle
activité sera condamné à une peine de deux à cinq ans
d'emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de
Livres turcs ...".
V. En vertu de l'article 128 du Code de procédure pénale, toute
personne arrêtée devait être traduite devant un juge dans les 24 heures
et, dans le cas d'un délit collectif, dans les quatre jours. Selon
l'article 30 de la loi n° 3842 du 1er décembre 1992, ces délais
pouvaient être prolongés, dans le cadre de procédures devant les cours
de sûreté de l'Etat, à 48 heures pour les infractions individuelles et
à quinze jours pour les infractions collectives. Ces délais ont été
récemment modifiés par la Loi N° 4229 promulguée le 12 mars 1997.
GRIEFS
Le requérant se plaint des conditions de sa garde à vue et de sa
condamnation par la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Il allègue la
violation des articles 3, 5, 6, 8, 9, 10 et 14 de la Convention.
Quant à l'article 3 de la Convention, le requérant soutient que
lors de sa garde à vue, il avait les yeux bandés et était détenu dans
une cellule non aérée. Il était privé de cigarettes, de journaux et de
thé pendant toute la durée de la garde à vue et aucun de ses besoins
essentiels n'a été assuré pendant sa grève de faim de huit jours.
Quant à l'article 5 de la Convention, le requérant conteste la
légalité de sa détention dans la mesure où celle-ci serait fondée sur
une accusation abusive (article 5 par. 1 de la Convention). Il se
plaint également de la durée excessive de sa garde à vue (article 5
par. 3 de la Convention) lors de laquelle il n'aurait pas été informé
des accusations portées contre lui (article 5 par. 2 de la Convention).
Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable devant la Cour de sûreté de l'Etat (article 6 par. 1
de la Convention), dans la mesure où il a été, d'une part, privé de
l'assistance d'un avocat pendant sa garde à vue (article 6 par. 3 c)
de la Convention) et, d'autre part, empêché de pouvoir interroger les
témoins à charge (article 6 par. 3 d) de la Convention).
Le requérant se plaint également d'une atteinte à son droit au
respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention
dans la mesure où la procédure pénale dont il a fait l'objet était
abusive.
Le requérant, invoquant les articles 9 et 10 de la Convention,
se plaint d'avoir été condamné pour ses opinions politiques. A cet
égard, il affirme aussi avoir été victime d'une discrimination fondée
sur son origine éthnique, contrairement à l'article 14 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été respectivement introduites le 23 août 1994
et le 16 décembre 1994 et enregistrées le 14 septembre 1994 et le 24
avril 1995.
Le 24 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 décembre 1996,
après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le
20 février 1997.
EN DROIT
I) Requêtes répétitives
Le requérant se plaint des conditions de sa garde à vue, de sa
condamnation par la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara pour propagande
séparatiste ainsi que de la procédure devant cette juridiction. Il
allègue la violation des articles 3, 5, 6, 8, 9, 10 et 14
(art. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14) de la Convention.
Le Gouvernement soutient que les requêtes sont essentiellement
les mêmes que la requête N° 25144/94 introduite par le requérant devant
la Commission.
La Commission relève cependant que la requête No 25144/94 porte
sur la déchéance de sept députés, y inclus le requérant, appartenant
au DEP (parti de la démocratie) de leur mandat parlementaire suite à
la dissolution de ce parti par la Cour constitutionnelle turque.
Il s'ensuit que les présentes requêtes ne peuvent être
considérées comme essentiellement les mêmes que la requête N° 25144/94
au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention. La
Commission est donc appelée à connaître des griefs soulevés par le
requérant.
II) Sur l'article 3 (art. 3) de la Convention
Le requérant, invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention,
se plaint que lors de sa garde à vue, il avait les yeux bandés et était
détenu dans une cellule non aérée. Il allègue également avoir été privé
de cigarettes, de journaux et de thé pendant toute la durée de la garde
à vue et qu'aucun de ses besoins essentiels n'a été assuré pendant sa
grève de faim de huit jours.
L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
A) Epuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours
internes (Article 26 (art. 26) de la Convention). Il soutient que le
requérant n'a saisi aucune instance interne compétente pour faire
valoir ses griefs. Selon le Gouvernement, il aurait suffi au requérant
de porter ses allégations à la connaissance du procureur de la
République en application de l'article 151 du Code de procédure pénale.
En revanche, le requérant fait observer, que lors de sa garde à
vue de onze jours, il n'a pas eu la possibilité de consulter son avocat
et de recueillir les preuves d'un mauvais traitement.
La Commission examinera ces griefs en deux volets : a) s'agissant
des allégations d'actes précis de mauvais traitements et b) s'agissant
de la détention incommunicado.
a) Pour ce qui est des prétendus actes de mauvais traitements
infligés au requérant, la Commission n'est pas appelée à se prononcer
sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes".
En l'espèce, le requérant n'a pas démontré qu'il a fait valoir
devant les autorités internes compétentes ses griefs qu'il formule
maintenant devant la Commission et il ne peut, dès lors, être considéré
comme ayant épuisé les voies de recours dont il disposait en droit
turc. De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée, n'a
permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu
dispenser le requérant d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie des requêtes doit être rejetée conformément à l'article 27 par.
3 (art. 27-3) de la Convention.
b) La Commission constate qu'il n'a pas été démontré devant
elle l'existence d'une voie de recours interne que le requérant aurait
pu utiliser pour mettre en cause sa détention incommunicado. Il semble
que cette forme particulière de détention, sous l'autorité des
procureurs de la République, constituait, à l'époque des faits, une
pratique administrative dans la procédure devant les cours de sûreté
de l'Etat.
La Commission en conclut, s'agissant des griefs tirés par le
requérant de sa détention incommunicado lors de la garde à vue, que
l'exception excipée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de
recours internes doit être rejetée.
B) Bien-fondé
Le Gouvernement soutient que les conditions de détention du
requérant ne s'apparentent aucunement à un isolement cellulaire. Il
rappelle que l'exclusion du détenu de la collectivité carcérale pour
des raisons de sécurité, de discipline ou de protection ne constitue
pas en elle-même un traitement inhumain. Il fait observer que les faits
dont se plaint le requérant sont une conséquence inévitable de sa garde
à vue et n'atteignent nullement le seuil de gravité nécessaire pour les
qualifier de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
Le requérant fait observer qu'il a été gardé à vue pendant onze
jours dont cinq avec les yeux bandés. Il souligne que le Gouvernement
n'a pas expliqué la raison pour laquelle le requérant a été placé si
longtemps en garde à vue. Il soutient que cette durée de 11 jours ne
s'explique que par la volonté d'infliger au requérant un traitement
inhumain et dégradant sur le plan tant physique que moral.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de ce grief et
de l'argumentation des parties. Elle estime que cette partie des
requêtes pose des questions de droit et de fait complexes qui ne
sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond. Cette partie des requêtes ne saurait,
dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par
ailleurs que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
III) Sur l'article 5 (art. 5) de la Convention
En invoquant les paragraphes 1, 2, et 3 de l'article 5
(art. 5-1, 5-2, 5-3) de la Convention, le requérant se plaint de
l'irrégularité et de la durée de sa garde à vue, ainsi que de n'avoir
pas été informé des raisons de son arrestation.
A) Epuisement des voies de recours internes
Quant aux griefs tirés de l'article 5 (art. 5), le Gouvernement
excipe du non-épuisement des voies de recours internes : il fait
observer qu'aux termes de la loi n° 466, promulguée le 15 mai 1964, sur
l'indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, le
requérant disposait d'un droit à réparation.
En revanche, le requérant soutient que la voie de recours
indiquée par le Gouvernement s'avérait inadéquate dans le cas d'espèce.
La Commission rappelle qu'en droit turc, dans la procédure devant
les cours de sûreté de l'Etat, le délai de la garde à vue peut être
prolongé jusqu'à 15 jours sur ordre du parquet. La durée de la garde
à vue contestée par le requérant ne dépassait donc pas la limite
maximale prévue par la législation interne. Or, l'action en
responsabilité de l'Administration selon la loi n° 466, citée par le
Gouvernement, ne vise qu'une réparation du dommage dû à une privation
de liberté illégale ou dû à une détention qui s'avère par la suite
injustifiée en raison de la relaxe de l'accusé à l'issue de la
procédure pénale.
La Commission a déjà eu l'occasion de décider que, dans des
circonstances similaires à celles de la présente affaire, une telle
voie de réparation s'avérait inefficace notamment au motif qu'en
l'espèce, les autorités turques saisies par les requérants avaient
conclu à la légalité de la détention litigieuse (cf., par exemple, Nos
14116/88 et 14117/88, déc. 11.05.87, D.R. 61, p. 250).
Vu ce qui précède, la Commission estime que l'exception tirée par
le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes ne
saurait être retenue.
B) Bien-fondé
1) Régularité de la garde à vue (article 5 par. 1 (art. 5-1))
Le Gouvernement fait observer à cet égard que l'arrestation du
requérant était conforme à la loi turque et s'appuyait sur l'existence
de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction
prévue par l'article 125 du Code pénal, à savoir appartenir et faire
de la propagande en faveur d'une bande armée visant à soustraire une
partie du territoire à l'Etat. Il estime que les mesures prises à
l'encontre du requérant correspondent au souci des autorités nationales
de combattre le terrorisme conformément à la législation, dans une
situation d'urgence.
Le requérant soutient en revanche qu'il n'existait aucune raison
de le placer en garde à vue étant donné que tous les éléments de preuve
avaient déjà été recueillis avant son arrestation pour les besoins de
la procédure pénale engagée contre certains autres députés de son parti
politique. Il souligne également qu'il s'était rendu lui-même au
parquet.
La Commission rappelle en premier lieu qu'en matière de
"régularité" d'une détention, y compris l'observation des "voies
légales", la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation
nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond
comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute
privation de liberté au but de l'article 5 (art. 5) : protéger
l'individu contre l'arbitraire (Cour eur. D.H., arrêt Wassink du 27
septembre 1990, Série A n° 185-A, p. 11, par. 24).
Pour ce qui est du niveau des soupçons, la Commission rappelle que
l'objet d'un interrogatoire pendant une détention au titre de l'alinéa
c) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-c) est de compléter l'enquête pénale
en confirmant ou en écartant les soupçons concrets sur lesquels se
fondait l'arrestation (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Murray
du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 27, par. 55). L'existence de
soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements
propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause
peut avoir accompli l'infraction. Ce qui peut passer pour "plausible"
dépend toutefois de l'ensemble des circonstances (Cour eur. D.H., arrêt
Fox, Campbell et Hartley précité, série A n° 182, p. 16, par. 32).
La Commission relève qu'en l'espèce, le placement du requérant
en garde à vue a été ordonné par le procureur de la République près la
Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui le soupçonnait d'avoir porté
atteinte à l'intégrité de l'Etat. Après son arrestation, le requérant
a été traduit devant le juge dans un délai de 11 jours, délai conforme
à la législation turque concernant la procédure de poursuite des
infractions collectives devant les cours de sûreté de l'Etat. Le
procureur qui avait ordonné l'arrestation du requérant, par acte
d'accusation du 21 juin 1994, l'a accusé avec d'autres ex-députés,
d'avoir enfreint certaines dispositions du Code pénal. Par jugement du
8 décembre 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara a déclaré le
requérant et quatre autres ex-députés coupables d'être membres d'une
bande armée ayant pour but la sécession d'une partie du territoire
turc.
En conséquence, compte tenu des faits de la présente espèce, la
Commission estime que le requérant peut être considéré comme ayant été
arrêté et détenu "selon les voies légales" sur la base de "raisons
plausibles de (le) soupçonner" d'avoir commis une infraction pénale,
au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention (Sakik, Türk,
Alinak, Zana, Dicle et Dogan c. la Turquie, rapport Comm. 23.05.96,
par. 55-59).
Il s'ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2) Droit d'être informé des raisons de son arrestation
(article 5 par. 2 (art. 5-2))
Le Gouvernement fait observer que le requérant a été informé des
accusations portées contre lui par le procureur de la République près
la cour de sûreté de l'Etat qui a procédé à son interrogatoire lors de
sa garde à vue dans le cadre de l'enquête préparatoire.
En revanche, le requérant fait observer qu'aucun renseignement
ne lui a été fourni à cet égard jusqu'à ce qu'il comparaisse devant
le procureur à la fin de sa garde à vue de 11 jours. Il soutient en
outre qu'il avait les yeux bandés les cinq premiers jours de la garde
à vue et que son bref interrogatoire n'a eu lieu que le onzième jour.
La Commission rappelle qu'il suffit que le requérant, détenu au
regard de l'article 5 par. 1 (c) (art. 5-1-c), fût informé de la base
légale de sa détention et des faits sur la base desquels il y avait des
raisons de le soupçonner (voir, mutatis mutandis, McVeigh, O'Neill et
Evans c/Royaume-Uni, rapport Comm. 18.3.81, par. 203-212, D.R. 25 pp.
15, 89, 90). En l'espèce, le requérant s'est rendu lui-même au
procureur de la République de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Ce
dernier avait plusieurs fois demandé la levée de l'immunité
parlementaire du requérant en lui reprochant d'avoir mené des activités
séparatistes. Lorsque le requérant fut placé en garde à vue, les ex-
députés se trouvant dans la même situation que lui avaient déjà fait
l'objet d'une procédure pénale du même type que celle engagée contre
le requérant. Le requérant ne saurait dès lors affirmer qu'il n'avait
pas la connaissance de la base légale de son détention et des raisons
matérielles de son arrestation.
Il en résulte que cette partie des requêtes doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3) Durée de la garde à vue (article 5 par. 3 (art. 5-3))
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée de l'article 15
(art. 15) de la Convention : il rappelle sa déclaration datée du 6 août
1990 et limitée le 5 mai 1992 au seul article 5 (art. 5) de la
Convention et selon laquelle "la République de Turquie est exposée à
des menaces pour sa sécurité nationale dans le Sud-Est de l'Anatolie,
dont l'ampleur et l'intensité sont allées croissant ... au point de
représenter une menace pour la vie de la nation au sens de l'article
15 (art. 15) de la Convention ... La sécurité nationale est
principalement menacée dans les provinces de l'Anatolie du Sud-Est et
partiellement aussi dans les provinces adjacentes ... En raison de
l'intensité et de la diversité des actions terroristes et afin de les
réprimer, le Gouvernement a dû faire intervenir ses forces de sécurité
... ".
Se référant aux critères dégagés par la Commission dans l'affaire
grecque (rapport Comm. 5.12.1969, Annuaire 12, pp. 71-72, par. 152-
154), le Gouvernement fait valoir que sa dérogation est justifiée par
l'existence d'un "danger public menaçant la vie de la nation" au sens
de l'article 15 (art. 15) de la Convention. A la lumière de la
jurisprudence de la Cour (arrêt Irlande c/ R.U. du 18 janvier 1978,
série A n° 25, pp. 78-79, par. 207 ; arrêt Brannigan et McBride du 26
mai 1993, série A n° 258-B, p. 49, par. 43), il soutient qu'il lui est
d'une ultime nécessité de déroger aux garanties de la procédure de
détention en ce qui concerne les personnes appartenant à des groupes
armées terroristes et, qu'en l'espèce, il s'avère impossible
d'instaurer un contrôle judiciaire cadrant avec les exigences de
l'article 5 (art. 5) de la Convention, cela en raison des difficultés
inhérentes à l'instruction et à la répression de la criminalité
terroriste.
Le Gouvernement fait observer que selon la législation en vigueur
à l'époque des faits, les personnes arrêtées pour les infractions qui
relevaient de la compétence des Cours de sûreté de l'Etat devaient être
traduites devant le juge au plus tard dans les 48 heures, mais que ce
délai était de 15 jours pour les infractions collectives. Ce qui
correspondait au cas d'espèce où la nature des délits imputés au
requérant exigeait une telle prolongation de la détention. En outre,
cette détention était une mesure prise par le Gouvernement dans le
cadre de sa dérogation à l'article 5 (art. 5) et était strictement
proportionnée au but de celle-ci.
Le requérant conteste d'emblée l'applicabilité de l'article 15
(art. 15) de la Convention à la procédure de garde à vue dont il a fait
l'objet. Il soutient que la durée de onze jours de sa garde à vue a
excédé les limites autorisées par les organes de la Convention.
Quant au fond des griefs du requérant tirés de l'article 5 par.
3 (art. 5-3) de la Convention et quant à l'argumentation du
Gouvernement au regard de l'article 15 (art. 15) de la Convention, la
Commission a procédé à un examen préliminaire. Elle estime que cette
partie des requêtes pose des questions de droit et de fait complexes
qui ne sauraient être résolues à ce stade de leur examen, mais
nécessitent un examen au fond. Ces griefs ne sauraient, dès lors, être
déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que
cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
IV) Sur l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Le requérant se plaint qu'en l'espèce, ses droits de la défense
ont été méconnus à plusieurs égards contrairement aux paragraphes 1,
3 (c) et 3 (d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-c, 6-3-d)de la Convention.
Les parties pertinentes de l'article 6 (art. 6) de la Convention
se lisent comme suit :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, (...), du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. ...
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
..."
Le Gouvernement soutient que la procédure devant la Cour de
sûreté de l'Etat d'Ankara a rempli toutes les exigences de l'article
6 (art. 6) de la Convention. Il note que la conformité d'une procédure
aux exigences du principe de procès équitable doit être appréciée in
concreto. Il fait observer qu'en l'espèce, les faits selon lesquels le
requérant n'a pu consulter son avocat au cours de sa garde à vue et il
n'a pas pu faire interroger certains témoins à charge n'ont eu aucun
impact négatif sur la nature équitable de son procès.
Le requérant combat les thèses du Gouvernement.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de ces griefs.
Elle estime que cette partie des requêtes pose des questions de droit
et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de leur
examen, mais nécessitent un examen au fond. Ce griefs ne sauraient, dès
lors, être déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par
ailleurs que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
V) Sur l'article 8 (art. 8) de la Convention
Le requérant se plaint également d'une atteinte à son droit au
respect de la vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la
Convention au motif que la procédure pénale dont il a fait l'objet
était abusive.
Il est vrai que l'article 8 (art. 8) de la Convention reconnaît
à toute personne, entre autres, le droit au respect de sa vie
familiale.
Toutefois, le requérant n'ayant pas affirmé avoir été privé de
contacts avec la proche famille durant la procédure pénale dont il a
fait l'objet (cf. N° 23241/94, déc. 20.10.94, D.R. 79 p. 121), l'examen
de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne permet de
déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention et notamment par la disposition précitée.
Il s'ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
VI) Sur les articles 9, 10 et 14 (art. 9, 10, 14) de la Convention
Le requérant se plaint d'avoir été condamné pour ses opinions
politiques et d'avoir été victime d'une discrimination fondée sur son
origine éthnique et ses opinions politiques.
Ainsi formulés, ces griefs tombent, selon la Commission, en
premier lieu, sous le coup de l'article 10 (art. 10) de la Convention
qui dispose que :
«1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale
ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.»
Le Gouvernement soutient que la condamnation du requérant se
justifie parfaitement au regard du deuxième paragraphe de l'article 10
(art. 10) de la Convention, pour des raisons de protection de
l'intégrité territoriale et de l'ordre public. Il fait observer que les
déclarations en question du requérant ne sont pas de simples
expressions inoffensives et pacifiques d'une pensée mais de l'apologie
de crimes graves : elles encouragent la terreur et incitent
publiquement au séparatisme, à la haine éthnique et à la violence. Le
Gouvernement ajoute qu'outre l'incitation à la violence, l'atteinte à
l'intégrité territoriale fait partie des "activités" définies dans le
cadre de l'article 17 (art. 17) de la Convention. Selon le
Gouvernement, dans un contexte de terrorisme virulent comme celui
pratiqué par le PKK, l'utilisation des expressions incitant à la
violence et à l'inimité entre les différentes composantes de la société
turque s'avèrent abusives au sens du Préambule de la Convention et de
son article 17 (art. 17) et son interdiction constitue un devoir pour
les autorités turques. Le Gouvernement fait observer qu'en l'espèce,
les propos tenus par le requérant étaient susceptibles de diviser la
société turque en deux camps opposés et portaient un soutien ouvert et
inconditionnel aux terroristes et à leurs méthodes.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de ces griefs
et de l'argumentation du Gouvernement. Elle estime que cette partie des
requêtes pose des questions de droit et de fait complexes qui ne
sauraient être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un
examen au fond. Ces griefs ne sauraient, dès lors, être déclarés
manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie des
requêtes ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du
requérant concernant la nature incommunicado et la durée de sa
garde à vue, la méconnaissance de ses droits de défense dans la
procédure pénale et le manquement à ses libertés de pensée et
d'expression en combinaison avec une discrimination à son
encontre ;
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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