Communiquée le 25 janvier 2021
Publié le 15 février 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 43958/18
Ali YUSUF
contre la Turquie
introduite le 7 septembre 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant, atteint de diabète et d’un cancer, fut placé en détention provisoire pour suspicion de liens avec une organisation illégale à l’origine de la tentative du coup d’État de 2016. Il fut libéré le 4 janvier 2019.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du retard et de la qualité des soins qui lui furent prodigués durant sa détention. Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4 de la Convention, il se plaint de l’insuffisance des motifs pour le placer en détention provisoire, de l’absence d’audience et de l’absence de notification de l’avis du procureur à propos des prolongations de sa détention provisoire.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La détention du requérant, au vu des circonstances et des modalités du traitement médical de ses maladies, s’analyse-t-elle en un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, §§ 25-30, CEDH 2001‑VII, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 44, 15 janvier 2004, Mouisel c. France, no 67263/01, §§ 38-40, CEDH 2002‑IX, et Tekin Yıldız c. Turquie, no 22913/04, §§ 70-84, 10 novembre 2005, Erdem Onur Yıldız c. Turquie, no 49655/07, §§ 30-31, 27 octobre 2009, Gengoux c. Belgique, no 76512/11, §§ 49-60, 17 janvier 2017, Dorneanu v. Romania, no 55089/13, §§ 45-54, 28 novembre 2017) ?
2. Peut-on considérer que le requérant a été placé en détention provisoire sur la base de « raisons plausibles de soupçonner » qu’il avait commis une infraction au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention (voir, notamment, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, Baş c. Turquie, no 66448/17, §§ 180-195, 3 mars 2020) ?
Les parties sont notamment invitées à répondre à cette question en tenant compte de l’article 100 du code de procédure pénale, lequel exige « des preuves concrètes qui démontrent l’existence de forts soupçons » quant à la commission de l’infraction reprochée.
3. Peut-on considérer que les magistrats ayant ordonné le placement en détention provisoire du requérant et ayant examiné l’opposition formée contre cette mesure ont rempli leur obligation de fournir des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté en question au sens du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention (voir, notamment, Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 102, CEDH 2016 (extraits)) ?
4. Les procédures par le biais desquelles le requérant a cherché à contester sa détention étaient-elles conformes aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention dans la mesure où l’intéressé allègue une atteinte au principe de l’égalité des armes, aux motifs que ses demandes d’élargissement ou ses oppositions ont été examinées sans audience, sur la base du seul dossier, et que l’avis du procureur ne lui a pas été communiqué (Altınok c. Turquie, no 31610/08, § 54, 29 novembre 2011, Baş c. Turquie, no 66448/17, §§ 215-231 et 241-247, 3 mars 2020) ?
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