Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 183
Mars 2015
Y.Y. c. Turquie - 14793/08
Arrêt 10.3.2015 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Opération de conversion sexuelle subordonnée à la démonstration, par la personne concernée, de son incapacité à procréer : violation
En fait – Le requérant, Y.Y., était inscrit à la date d’introduction de la requête sur le registre d’état civil comme étant de sexe féminin. Selon ses dires, il a pris conscience dès son jeune âge qu’il se sentait appartenir au sexe masculin, ce qui était en contradiction avec son sexe anatomique. Ainsi, il avait sollicité l’autorisation de subir une opération de conversion sexuelle, mais celle-ci lui avait été refusée en 2006 au seul motif qu’il n’était pas définitivement incapable de procréer. À cet égard, les juridictions internes avaient fait application de l’article 40 du code civil.
Le requérant obtint finalement l’autorisation de subir l’opération en question en 2013, cinq ans et sept mois après le rejet de sa première demande. Les juridictions internes firent droit à sa demande sans rechercher s’il était ou non capable de procréer.
En droit – Article 8 : La possibilité pour les transsexuels d’entreprendre un traitement de conversion sexuelle existe dans de nombreux États membres du Conseil de l’Europe, tout comme la reconnaissance juridique de leur nouvelle identité sexuelle. Certains États subordonnent la reconnaissance légale du nouveau sexe à une intervention chirurgicale de conversion sexuelle et/ou à l’incapacité de procréer. Et pour certains États la stérilité ou l’infertilité est appréciée après le processus médical ou chirurgical de conversion sexuelle.
En l’espèce, l’incapacité de procréer est une exigence qui s’est révélée devoir être satisfaite en amont du processus de changement de sexe, conditionnant ainsi l’accès du requérant à la chirurgie de conversion. En effet le tribunal s’est appuyé sur cette exigence pour refuser d’autoriser le requérant à opérer le changement physique auquel il aspirait. Alors même que le requérant s’inscrivait déjà, depuis plusieurs années, dans un parcours de conversion sexuelle, tant par un suivi psychologique que par son comportement social masculin.
Or la Cour ne s’explique pas pourquoi l’incapacité de procréer d’une personne souhaitant se soumettre à une opération de changement de sexe devrait être établie avant même que ne soit engagé le processus physique de changement de sexe.
Tout en défendant la conformité de la décision des juridictions internes à la loi, le Gouvernement soutient que ni la législation contestée ni ses modalités de mise en œuvre ne requéraient que le requérant se soumette à des procédures médicales préalables de stérilisation ou de thérapie hormonale. Or la Cour ne voit pas comment, sauf à se soumettre à une opération de stérilisation, le requérant aurait pu satisfaire à l’exigence d’infertilité définitive dès lors que, sur un plan biologique, il dispose de la capacité de procréer.
Quoi qu’il en soit, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de l’accessibilité éventuelle du requérant à des traitements médicaux qui lui auraient permis de satisfaire à cette exigence. En effet, en tout état de cause, elle considère que le respect dû à l’intégrité physique de l’intéressé s’opposerait à ce qu’il doive se soumettre à ce type de traitements.
Au demeurant, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à la formulation du grief du requérant, il suffit à la Cour de constater que l’intéressé a contesté, aussi bien devant les juridictions internes que devant la Cour, la mention dans la loi de l’incapacité définitive de procréer comme exigence préalable à une autorisation de changement de sexe.
En effet cette exigence n’apparaît aucunement nécessaire au regard des arguments du Gouvernement, visant la protection de l’intérêt général et des intérêts de l’individu, pour justifier l’encadrement des opérations de changement de sexe. En conséquence, à supposer même que le rejet de la demande initiale du requérant tendant à accéder à la chirurgie de changement de sexe reposait sur un motif pertinent, il ne saurait être considéré comme fondé sur un motif suffisant. L’ingérence qui en résultât dans le droit du requérant au respect de sa vie privée ne saurait donc passer pour avoir été « nécessaire » dans une société démocratique.
Le changement d’attitude du tribunal qui, en mai 2013, a accordé au requérant l’autorisation de recourir à la chirurgie de changement de sexe en faisant abstraction du fait que l’intéressé n’était pas dans l’incapacité définitive de procréer, vient assurément conforter ce constat.
Ainsi, en déniant au requérant, pendant de nombreuses années, la possibilité d’accéder à une telle opération, l’État a méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral.
(La présente affaire porte sur la compatibilité avec l’article 8 des conditions imposées à une personne désireuse de changer de sexe. Pour des affaires antérieures, où la Cour avait été appelée à rechercher si des restrictions imposées à des transsexuels opérés dans l’exercice de leurs droits au titre de l’article 8 étaient ou non justifiées, voir, par exemple, Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], 28957/95, 11 juillet 2002, Note d’information 44 ; Van Kück c. Allemagne, 35968/97, 12 juin 2003, Note d’information 54 ; et Hämäläinen c. Finlande [GC], 37359/09, 16 juillet 2014, Note d’information 176.)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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