Publié le 5 décembre 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 37782/21
Z
contre la République tchèque
introduite le 20 juillet 2021
communiquée le 14 novembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les agressions sexuelles que la requérante a subi de la part d’un prêtre, V.K., en 2008-2009, et l’enquête ouverte à ce titre en 2019 et ayant abouti à un classement de l’affaire sans suite. En application du code pénal no 140/1961, la police a considéré que les agissements de V.K. n’étaient constitutifs ni d’abus sexuels (étant donné que la requérante ne se trouvait pas sous l’autorité de V.K. et que celui-ci n’avait pas abusé de sa dépendance) ni de viol (étant donné que V.K. n’avait pas employé de violence ou de menaces de violence et n’avait pas profité de l’absence de résistance de la requérante, celle-ci ayant manqué d’exprimer son désaccord pendant ses agissements sexuels). Si les agissements de V.K. auraient pu être considérés comme de la coercition sexuelle, ce délit n’avait été introduit que par le nouveau code pénal no 40/2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010. La requérante a été ensuite déboutée de ses recours introduits auprès du parquet, ainsi que de son recours constitutionnel dans lequel elle invoquait l’obligation imposée à l’État par les articles 3 et 8 de la Convention de réprimer les actes sexuels non consensuels et de mener une enquête effective sur les délits sexuels (décision no I. ÚS 3363/20, adoptée par la Cour constitutionnelle le 18 mai 2021).
Sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’un cadre législatif suffisant permettant de punir effectivement des délits sexuels, de l’interprétation restrictive par les autorités des éléments constitutifs des infractions de viol et d’abus sexuels prévues par le code pénal no 140/1961 et du défaut d’enquête effective sur ses allégations défendables d’agressions sexuelles.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’État défendeur a-t-il en l’espèce satisfait à son obligation positive, inhérente aux articles 3 et 8 de la Convention, d’adopter et d’appliquer de manière effective les dispositions en matière pénale afin que soient criminalisés et réprimés tous les actes sexuels non consensuels, y compris les cas dans lesquels la victime n’oppose pas de résistance physique (voir notamment M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, CEDH 2003-XII) ?
2. En particulier, l’enquête policière a-t-elle été suffisamment effective et approfondie et les autorités se sont-elles livrées à une appréciation de l’ensemble des circonstances (notamment celles de nature coercitive) dans leur contexte ? Les autorités ont-elles pris soin d’éviter une interprétation trop rigide et restrictive des éléments constitutifs des infractions en question et ont-elles pris en compte la vulnérabilité de la requérante ainsi que des facteurs psychologiques pertinents ?