SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12846/87
présentée par J.Z.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 décembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 avril 1987 par J.Z.
contre la France et enregistrée le 3 avril 1987 sous le No de dossier
12846/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant belge né en 1934, est domicilié à
Lisbonne (Portugal). Il séjourne actuellement à Saint-Quentin
(France) où il exerce la profession de président-directeur général
de la société Sovemarco-Europe.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Alain-François Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
A la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur
la période 1973-1975, le requérant a fait l'objet d'une plainte
dirigée contre lui, en sa qualité de président-directeur général de
ladite société, par le directeur de l'administration fiscale.
Par jugement du 27 octobre 1982, le tribunal de grande
instance (chambre correctionnelle) de Laon a déclaré le requérant
coupable d'une part, de s'être frauduleusement soustrait à
l'établissement de l'impôt sur les sociétés en dissimulant une partie
des bénéfices sociaux, d'autre part, d'avoir sciemment passé ou fait
passer des écritures inexactes aux livres commerciaux, faits en
contradiction avec les prescriptions des dispositions des articles 57
et 238 A, 1741 et 1743-1 du Code général des impôts. Le texte des
articles 57 et 238 A est le suivant :
"Art. 57. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû
par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui
possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de FRANCE,
les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit
par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de
vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux
résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de
même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance
d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le
contrôle d'entreprises situées hors de FRANCE. A défaut
d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à
l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés
par comparaison avec ceux des entreprises similaires
exploitées normalement."
"Art. 238 A. Les intérêts, arrérages et autres produits des
obligations, créances, dépôts et cautionnement, les redevances
de cession ou concession de licences d'exploitation, de
brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou
formules de fabrication et autres droits analogues ou les
rémunérations de services, payés ou dus par une personne
physique ou morale domiciliée ou établie en France à des
personnes physiques ou morales, qui sont domiciliées ou
établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de
France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne
sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de
l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les
dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne
présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes
sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié
dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas
imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur
les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en
France".
Le tribunal a en outre considéré comme établi que
Sovemarco-Europe faisait partie d'un réseau de sociétés de différentes
nationalités, mais liées entre elles par une interdépendance
commerciale et financière.
Le requérant a fait appel du jugement du 27 octobre 1982
devant la cour d'appel d'Amiens qui, par arrêt du 27 juin 1983, a
confirmé le jugement de première instance.
Statuant sur le pourvoi du requérant, la Cour de cassation,
par un arrêt en date du 4 juin 1984, a cassé l'arrêt de la cour d'Amiens
et a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Rouen.
Par un arrêt en date du 15 avril 1985, la cour d'appel de
Rouen a confirmé le jugement du tribunal de Laon établissant la
culpabilité du requérant et a fixé les peines à deux années
d'emprisonnement avec sursis et 30 000 F d'amende, publication du
jugement, paiement solidaire des impôts, taxes et pénalités avec
ladite société ; elle a fixé au minimum la durée de la contrainte par
corps.
La cour d'appel de Rouen considéra : sur le premier chef de
prévention, que tous les éléments, en l'occurrence les dépendances
de droit et de fait entre ladite société française et des entreprises
étrangères, la majoration des prix et le transfert à des entreprises
et établissements financiers situés hors de France des bénéfices que
l'entreprise française s'abstient de réaliser, prouvent d'une façon
certaine la volonté de la société française et de son directeur
d'échapper à l'impôt ; sur le second chef de prévention, que
l'importance du montant des irrégularités et la position du requérant
comme directeur de l'entreprise font que le délit a été commis
sciemment par lui et selon ses directives.
Le requérant a formé un pourvoi en cassation en soulevant un
moyen tiré d'une violation de la présomption d'innocence garantie par
l'article 6 par. 2 de la Convention et d'une violation de l'article
1er du Protocole No 1.
Par un arrêt rendu le 6 octobre 1986, la chambre criminelle de
la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant, considérant sur
le moyen de cassation pris de l'article 6 par. 2 de la Convention et
de l'article 1 du Protocole No 1 :
"Attendu que en l'état des énonciations et constatations (de la
cour d'appel), qui établissent tant les éléments matériels
qu'intentionnels du délit de fraude fiscale dont Zarzecki
a été déclaré coupable, la cour d'appel a justifié sa
décision".
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu des présomptions de
culpabilité prétendument instituées par les articles 57 et 238 A,
1741 et 1743-1 du Code général des impôts. Il allègue que sa
culpabilité a été déduite de la simple constatation de ces
présomptions étant donné que ces dispositions ont pour conséquence que
le fardeau de la preuve incombe à l'accusé. Il prétend également
qu'en raison des expressions vagues que contiennent lesdites
dispositions, ni les limites de pouvoir de l'Administration ni sa
culpabilité n'auraient été légalement établies. Le requérant indique
à ces égards l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où
celui-ci garantit le droit à un procès équitable et à l'égalité des
armes et l'article 6 par. 2 qui garantit la présomption d'innocence.
Le requérant se plaint en deuxième lieu d'avoir été victime
d'une violation de l'article 1er du Protocole No 1 considérant que les
dispositions des articles 57 et 238.A du Code général des impôts ne
sont pas nécessaires pour assurer le paiement des impôts et sont
manifestement disproportionnées à leur but.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une part des présomptions de
culpabilité prétendument instituées par les dispositions précitées du
Code général des impôts, qui auraient pour conséquence que le fardeau
de la preuve incombe à l'accusé, et d'autre part, des expressions
vagues contenues dans lesdites dispositions et qui pourraient donner à
l'Administration un pouvoir dont les limites ne sont pas légalement
établies. Il allègue à ces égards une violation des principes de
l'égalité des armes, du procès équitable et de la présomption
d'innocence et invoque l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la
Convention.
La question qui se pose est d'abord de savoir si, ainsi que le
prétend le requérant, l'application faite en l'occurrence des
dispositions précitées du Code général des impôts, a porté atteinte au
principe de la présomption d'innocence, en violation de l'article 6
par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt Salabiaku du 7
octobre 1988, série A No 141-4, par. 28 :
"Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou
de droit ; la Convention n'y met évidemment pas obstacle en
principe, mais en matière pénale elle oblige les Etats
contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil
......
L'article 6 paragraphe 2 (art. 6-2) ne se désintéresse donc pas des
présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans les
lois répressives. Il commande aux Etats de les enserrer dans
des limites raisonnables prenant en compte la gravité de
l'enjeu et préservant les droits de la défense."
La Commission relève que le requérant a été poursuivi sur base
des articles 57 et 238 A, 1741 et 1743-1 du Code général des impôts,
pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement de l'impôt et
avoir passé des écritures inexactes aux livres commerciaux.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle le
principe que consacre l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention
garantit à tout individu de ne pas être traité comme coupable d'une
infraction avant qu'un tribunal compétent ne l'ait établi selon la loi
(No. 7986/77, D.R. 13, p. 79).
Rien ne permet de douter que le requérant ait été en l'espèce,
présumé innocent jusqu'à ce que les juges du tribunal de grande
instance de Laon l'aient déclaré coupable des faits reprochés.
La cour d'appel de Rouen, qui confirma le jugement de ce
tribunal, a relevé l'existence d'une dépendance de droit et de
fait entre la société française dont le requérant est le
président-directeur-général et des entreprises étrangères et le
transfert de bénéfices hors de la France par majoration des prix
d'importation ainsi que l'importance du montant des irrégularités. La
cour a conclu que tous les éléments prouvent d'une façon certaine la
volonté du requérant d'échapper à l'impôt.
Dans son arrêt rendu le 6 octobre 1986, la Cour de cassation a
relevé que la cour d'appel avait justifié sa décision en établissant
tant les éléments matériels qu'intentionnels de l'infraction de fraude
fiscale.
La Commission estime que les juridictions françaises ont rendu
leur jugement en se fondant sur l'établissement des éléments
constitutifs de l'infraction de fraude fiscale. Par ailleurs, rien ne
permet de conclure que les faits reprochés au requérant n'étaient pas
clairement visés par les dispositions du Code général des impôts. La
Commission considère donc que les autorités judiciaires françaises
n'ont pas, en l'espèce, appliqué lesdites dispositions d'une manière
portant atteinte à la présomption d'innocence visée au paragraphe 2 de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Au titre du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la
Convention, le requérant formule des griefs qui recoupent dans une
large mesure ceux qu'il présente sur la base du paragraphe 2 ; ils
consistent pour l'essentiel, à se plaindre de la prétendue présomption
que les dispositions précitées du Code général des impôts instituent
au profit de la partie poursuivante. La Commission n'aperçoit donc,
en l'espèce, aucun motif de s'écarter, au nom du principe général du
procès équitable, de la conclusion à laquelle elle arrive en se
plaçant sur le terrain spécifique de la présomption d'innocence.
Il s'ensuit que ce grief du requérant doit être rejeté comme
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également de ce que les prétendues
présomptions établies par les dispositions des articles 57 et 238 A du
Code général des impôts, sont disproportionnées au but d'assurer le
paiement des impôts, au sens de l'article 1er par. 2 du Protocole
No 1 (P1-1-2).
Toutefois, la Commission relève que dans tous les systèmes
fiscaux, les contribuables sont tenus de fournir des renseignements
afin de permettre le calcul des impôts. Lorsqu'une partie des
opérations financières du contribuable est effectuée à l'étranger,
c'est-à-dire en dehors de la sphère de juridiction de l'administration
fiscale, cette dernière ne dispose pas des mêmes moyens de recoupement
et de contrôle que pour les opérations effectuées à l'intérieur. Il
est donc équitable de faire dépendre une juste taxation fiscale de la
fourniture par le contribuable de renseignements plus précis ou
étendus sur ses activités ou ses biens situés à l'étranger. Une telle
exigence ne saurait être considérée comme disproportionnée au but
consistant à assurer le paiement des impôts.
Un examen de ce grief tel qu'il a été soumis ne permet donc de
déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention et notamment la disposition précitée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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