SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12998/87
présentée par Z. K.
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 17 juillet 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juin 1987 par Z. K. contre la
Suisse et enregistrée le 23 juin 1987 sous le No de dossier 12998/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Zakeriya Kilizirmak, est un ressortissant turc,
né en 1960.
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Jean-Jacques MARTIN, avocat à Genève.
Le requérant, qui se réclame de la minorité kurde, aurait
quitté la Turquie le 14 mars 1984 et serait entré en Suisse le 19 mars
1984.
Il fait valoir que sympathisant du DDKD (Devrimci Demokratik
Kültür Dernegi) il aurait collé des affiches, distribué des tracts et
aidé financièrement l'organisation. En raison de cette activité,
l'intéressé aurait été arrêté en avril 1981.
Le 14 décembre 1981, au terme de huit mois d'emprisonnement,
pendant lesquels il aurait été torturé, il aurait été conduit
directement à la caserne pour effectuer son service militaire. En
outre, accusé d'avoir eu des activités pour l'indépendance du
Kurdistan, il aurait été à nouveau incarcéré pendant un mois, dès la
fin de son service militaire. Contraint de signer régulièrement un
acte de présence après sa libération et ne supportant plus la
situation, il aurait décidé de s'enfuir. Arrivé en Suisse il y a
sollicité le 20 mars 1984 l'asile politique.
Le 29 septembre 1986, le délégué aux réfugiés du département
fédéral de justice et police rejeta la demande d'asile du requérant
après avoir relevé qu'au cours des différentes auditions le requérant
s'était contredit sur des points importants de son récit et que ce
dernier par ailleurs présentait de nombreuses invraisemblances.
Le délégué aux réfugiés considéra également que rien ne
s'opposait au refoulement du requérant vers son pays d'origine.
Le 22 avril 1987, le département fédéral de justice et police
rejeta le recours du requérant, qui fut invité à quitter la Suisse
avant le 23 juin 1987.
Dans sa décision le département fédéral de justice et police
relève notamment que "le requérant n'apporte aucun élément nouveau à
l'appui de son recours. Il ne prétend pas, en outre, que l'autorité
intimée ait procédé à une constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. Il se borne à soutenir que du fait de son
appartenance à la minorité kurde et de ses prétendues activités
anti-gouvernementales, il court le risque d'être arrêté dans son
pays. Le recourant n'est cependant pas en mesure de fournir aux
autorités suisses le moindre indice ou commencement de preuve,
susceptible de démontrer que des recherches sont effectivement
entreprises à son encontre en vue de le soumettre, dans son pays
d'origine, à de sérieux préjudices".
GRIEFS
Le requérant se plaint que son renvoi de Suisse et son
refoulement vers la Turquie, où il craint d'être réincarcéré et soumis
à des tortures, constitueraient un traitement inhumain. Il invoque
les dispositions de l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le jour de l'introduction de la requête, le requérant a
demandé au Président de la Commission d'indiquer au Gouvernement de la
Suisse, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il
serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal
de la procédure, de ne pas l'expulser à la Turquie avant que la
Commission n'ait eu la possibilité de procéder à un examen de la
requête.
Le 23 juin 1987 le Président de la Commission a décidé de ne
pas donner suite à cette demande. Cette décision a été communiquée au
conseil du requérant par lettre du 24 juin 1987.
EN DROIT
Le requérant allègue que son expulsion de Suisse et son
refoulement vers la Turquie l'exposerait à subir dans ce pays des
traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui
est ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante,
la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un
Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62,
déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Bien que le domaine de
l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies
par la Convention (No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161) et qu'en
conséquence, une mesure d'expulsion ne soit pas, en elle-même,
contraire à la Convention, l'expulsion d'un étranger pourrait,
toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un
problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il
existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé,
dans le pays où il est expulsé, à des traitements prohibés par cette
disposition (No 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).
En l'espèce, la Commission souligne tout d'abord que le
refoulement est prévu vers un Etat Partie à la Convention européenne
des Droits de l'Homme qui a déclaré reconnaître le droit de recours
individuel.
La Commission constate que le requérant a formulé une demande
d'asile qui a été rejetée par le délégué au réfugié. Cette décision
fut confirmée sur recours du requérant par le département fédéral de
justice et police au motif notamment que le requérant n'avait pas été
en mesure de fournir aux autorités suisses le moindre indice ou
commencement de preuve étayant ses affirmations.
Elle relève de surcroît que dans sa requête à la Commission -
introduite le jour même où expirait le délai de trois mois qui lui avait
été imparti pour quitter le pays par décision du département fédéral de
justice et police du 22 avril 1987 - le requérant s'est borné à reprendre
sommairement les déclarations faites devant les instances suisses au cours
de la procédure d'examen de sa demande d'asile.
A cet égard la Commission rappelle qu'il ne suffit pas de faire
état de craintes ou d'une possibilité de poursuites judiciaires mais qu'il
appartient à l'intéressé de rendre vraisemblable qu'il existe un risque
concret et sérieux qu'il sera soumis dans le pays vers lequel il sera
expulsé à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3). La Commission
considère qu'en l'espèce le recours du requérant ne contient aucun élément
tangible susceptible de rendre crédible ses affirmations et d'étayer ses
griefs.
Elle estime donc que les griefs du requérant sont, en
l'espèce, manifestement mal fondés et que sa requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)