SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31461/96
présentée par Stefano ZAIA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme
(Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997
en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1996 par Stefano ZAIA
contre l'Italie et enregistrée le 13 mai 1996 sous le N° de
dossier 31461/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1953 et résidant à
Piacenza. Il déclare être à la retraite, après avoir été fonctionnaire
de police.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure pénale engagée à l'encontre du requérant
Le 16 décembre 1991, alors qu'il rentrait en Italie après un
voyage à l'étranger, le requérant fut informé par la police à
l'aéroport qu'il faisait l'objet d'une enquête pour soustraction de
mineurs. En effet, il était soupçonné d'avoir aidé sa concubine, qui
s'était enfuie à l'étranger, à soustraire les enfants de celle-ci à
leur garde, qui avait été confiée à son ex-époux. Une enquête pour
soustraction de mineur ("sottrazione di persone incapaci" ; article 574
du Code pénal) avait été ouverte dès le mois d'octobre 1991, et le
25 octobre le requérant avait également été accusé d'enlèvement
("sequestro di persona" ; article 605 du Code pénal). Cependant, cette
dernière accusation n'aurait jamais été portée à la connaissance du
requérant.
Le 23 avril 1992, le ministère public demanda le renvoi en
jugement du requérant. Le juge pour l'audience préliminaire ("giudice
dell'udienza preliminare") donna suite à cette demande à une date qui
n'a pas été précisée.
Par jugement du tribunal d'Aoste du 5 juillet 1993, le requérant
fut condamné à la peine de deux ans et deux mois d'emprisonnement. Il
fut par ailleurs relaxé de l'accusation d'enlèvement. Le requérant
interjeta appel le 25 septembre 1993. La procédure est toujours
pendante.
2. La saisie du passeport du requérant
Le 10 décembre 1991, le substitut du procureur de la République
demanda la saisie préventive ("sequestro preventivo") du passeport du
requérant, estimant que cette mesure était nécessaire en vue d'empêcher
le requérant de poursuivre ses agissements présumés illégaux.
Le 12 décembre 1991, le juge des investigations préliminaires
(ci-après désigné "G.I.P.") rejeta cette demande, au motif qu'en l'état
du dossier il n'y avait pas d'éléments de preuve suffisants à la charge
du requérant.
Le même jour, le substitut du procureur ordonna néanmoins la
saisie probatoire ("sequestro probatorio") du passeport. Celui-ci
considéra en effet qu'il était nécessaire de reconstituer les
déplacements à l'étranger du requérant et que dès lors, le passeport
constituait un corps concernant le délit ("cosa pertinente al reato").
Le requérant demanda au substitut du procureur la dessaisie du
passeport, mais il fut débouté de sa demande par décret du 23 décembre
1991, au motif que pour déchiffrer les cachets difficilement lisibles
apposés sur le passeport, il fallait s'adresser à un
interprète/traducteur qui aurait dû analyser le passeport original
puisqu'une photocopie en aurait offert une image trop approximative.
Le requérant fit opposition et invoqua non seulement sa liberté
de circulation, mais également son droit de s'occuper de la petite
fille qu'il avait eu avec sa concubine et qui à l'époque des faits se
trouvait elle aussi à l'étranger.
Peu après, le requérant renonça toutefois à poursuivre son
opposition, puisqu'entre-temps il avait demandé et obtenu la délivrance
d'un nouveau passeport. Le 3 février 1992, le G.I.P. annula en
conséquence l'audience entre-temps fixée.
3. Les écoutes téléphoniques
Le 24 octobre 1991, le parquet envisagea la possibilité de
soumettre à des écoutes téléphoniques les postes du père du requérant
et d'une autre personne, tout en relevant que l'accusation fondée sur
l'article 574 du Code pénal n'aurait pas à elle seule permis des
écoutes téléphoniques. En revanche, l'accusation pour enlèvement, qui
allait être formulée le même jour, figurait parmi les délits pour
lesquels l'article 266 du Code de procédure pénale prévoyait la
possibilité d'effectuer des écoutes téléphoniques.
Suite à l'adjonction de l'accusation pour enlèvement, trois
postes de téléphone, à savoir ceux d'un voisin de la concubine du
requérant, ainsi que ceux de l'ex-épouse et du père de ce dernier,
furent soumis à un contrôle.
Cependant, il ressort d'une lettre du parquet datée du
27 septembre 1991 qu'antérieurement à cette date, le poste du père du
requérant avait déjà été contrôlé, donc avant que l'accusation fondée
sur l'article 605 du Code pénal n'ait été formulée.
Le 22 janvier 1992, le requérant et son père portèrent plainte
près le tribunal de Piacenza pour écoutes téléphoniques illégales. A
une date qui n'a pas été précisée, le ministère public en demanda le
classement sans suite. Le requérant et son père firent opposition,
faisant valoir notamment que le contrôle du poste du père du requérant
avait conduit probablement à l'écoute illégale de conversations entre
eux.
Cependant, le G.I.P. se déclara incompétent et transmit les actes
de la procédure au parquet près le tribunal de Piacenza, lequel les
transmit à son tour au parquet près le tribunal d'Aoste. La plainte
serait toujours pendante devant ce dernier.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure dont il a fait l'objet et allègue de ce fait une violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
En deuxième lieu, il allègue la violation de l'article 8 de la
Convention du fait des écoutes téléphoniques prétendument illégales
ordonnées à l'égard entre autres du poste de son père et ayant entraîné
notamment le contrôle de conversations entre le requérant et son père.
A cet égard, le requérant fait valoir également que les enregistrements
des écoutes ne figureraient pas au dossier le concernant et n'auraient
jamais été portées à la connaissance des défenseurs, en violation des
dispositions pertinentes de droit interne.
En outre, le requérant se plaint de la saisie de son passeport,
l'ayant privé temporairement de la possibilité de se rendre à
l'étranger, où à l'époque des faits se trouvait sa petite fille. Le
requérant fait valoir notamment qu'on aurait pu se baser sur une
reproduction photographique du passeport. A cet égard, il invoque
l'article 2 par. 2 et 3 du Protocole n° 4 à la Convention.
Enfin, il se plaint d'une violation de l'article 6 par. 3 a) de
la Convention en ce qu'il n'aurait jamais été informé de l'accusation
d'enlèvement.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure dont il a fait l'objet et allégue de ce fait une violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En deuxième lieu, il allègue la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention du fait des écoutes téléphoniques
prétendument illégales ordonnées à l'égard entre autres du poste de son
père et ayant entraîné notamment le contrôle de conversations entre
eux.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces deux griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant se plaint en outre de la saisie de son passeport,
l'ayant privé temporairement de la possibilité de se rendre à
l'étranger, où à l'époque des faits se trouvait sa petite fille. A cet
égard, il invoque l'article 2 par. 2 et 3 du Protocole n° 4
(P4-2-2, P4-2-3) à la Convention.
Il se plaint également d'une violation de l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) de la Convention en ce qu'il n'aurait jamais été informé
de l'accusation d'enlèvement.
La Commission note qu'après s'être opposé à la décision du
parquet de saisir son passeport à des fins probatoires, le requérant
a obtenu en quelques mois un nouveau passeport et a ensuite renoncé à
poursuivre son opposition pour manque d'intérêt. Dans ces
circonstances, la Commission considère que le requérant ne peut plus
se prétendre victime des violations alléguées à cet égard.
Il en va de même du grief du requérant tiré d'une violation de
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, puisque celui-ci
a été relaxé de l'accusation fondée sur l'article 605 du Code pénal
italien.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant la durée de
la procédure et les écoutes téléphoniques ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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