QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 62983/13
Mirosław ŻABICKI
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 4 novembre 2014 en un comité composé de :
George Nicolaou, président,
Zdravka Kalaydjieva,
Faris Vehabović, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2013 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Mirosław Żabicki, est un ressortissant polonais né en 1981 et résidant à Zatory.
Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de son incarcération pendant environ 2 ans et 7 mois (dans la maison d’arrêt de Mysłowice et la prison de Wojkowice) dans les cellules où la surface par personne a été inférieure à la norme minimale légale polonaise de 3 m².
EN DROIT
Le 20 juin 2014 la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussigné, Mirosław Żabicki, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de PLN 20,000 (vingt mille zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Le versement de la somme susmentionnée constitue la réparation de la violation systématique de l’article 3 de la Convention subie par le requérant en raison des conditions de sa détention, en particulier de la surpopulation carcérale, telle qu’identifiée par la Cour dans l’arrêt pilote rendu dans l’affaire Orchowski c. Pologne (no17885/04) du 22 octobre 2009 (voir, paragraphes 135 et 147 et suiv.).
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
Le 31 juillet 2014, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Justyna Chrzanowska, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Mirosław Żabicki, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de PLN 20,000 (vingt mille zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Le versement de la somme susmentionnée constitue la réparation de la violation systématique de l’article 3 de la Convention subie par le requérant en raison des conditions de sa détention, en particulier de la surpopulation carcérale, telle qu’identifiée par la Cour dans l’arrêt pilote rendu dans l’affaire Orchowski c. Pologne (no17885/04) du 22 octobre 2009 (voir, paragraphes 135 et 147 et suiv.).
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fatoş AracıGeorge Nicolaou
Greffière adjointePrésident
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